Quand le téléphone mobile disjoncte

Mr. X disposait d'un appareil de type smartphone encore sous garantie. A l'occasion d'un séjour à l'étranger, sa consommation de données roaming s'est envolée. Pour l'ombudsman, le client a valablement démontré que celle-ci était due à un dysfonctionnement de son appareil (par un rapport d'expertise et par comparaison avec ses factures précédentes et suivantes). Il a aussi considéré que ce défaut devait être assumé par Y SA car l'opérateur pourrait ensuite se retourner contre son fournisseur.

PROPOSITION DE CONCILIATION

En date du 20 novembre 2012, la société X a déposé une demande de conciliation. Après examen de la demande et des documents qui nous ont été soumis, nous avons prié le prestataire concerné de nous faire parvenir sa prise de position. Au vu de cette prise de position et de la demande de conciliation, nous pouvons soumettre aux parties une proposition de conciliation.

La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.

1. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION

La société X présente, par le biais de son représentant Mr. X, sa demande de conciliation comme suit:

« La question est de savoir si je peux être tenu responsable des frais de roaming extraordinaires provoquées par une panne invisible d'un téléphone Blackberry fourni par Y SA, pendant la période de garantie de l'appareil. En juillet 2012, constatant que mon trafic de données s'était soudain multiplié par 10 sans raison apparente, j'ai contacté Y SA afin de limiter les frais de roaming. On m'a suggéré de souscrire à un 'package' de 50 GB pour un montant forfaitaire, ce que j'ai fait. En août 2012, je pars comme d'habitude en vacances en Espagne. Pour éviter des coûts de roaming je me limite à consulter mes e-mails pendant une ou deux heures par jour. Le reste de la journée le téléphone reste soit éteint soit avec le « data roaming » désactivé. Mi-août, Y SA me téléphone pour me prévenir que mes frais de roaming s'élèvent à quelques CHF 3'700.-. Je n'ai pas été averti auparavant du dépassement de mon forfait de 50 MB. En dépit des précautions prises, on me réclame 1 GB de roaming pour 15 jours, ce qui représente plus que ma consommation annuelle de data roaming. Je voyage fréquemment et mes dépenses de roaming ont rarement dépassé les CHF 200.-. A titre de comparaison, pendant mes vacances en Espagne durant les mois d'août des années 2010 et 2011, j'ai dépensé CHF 74 et 127.- respectivement. Je n'utilise d'habitude aucun service 'riche' en données (Facebook, cartes, lecture de pages web) et me limite à lire et rédiger des e-mails ou des messages Blackberry Messenger de petite taille. De retour à Genève, Y SA me recommande de faire vérifier l'appareil (qui se trouve toujours dans sa période de garantie). Dans les quatre jours ouvrables qui suivent, Y SA le remplace gratuitement par un nouvel appareil, ayant admis que mon téléphone Blackberry fonctionnait mal et se branchait sans cesse à internet. Contrairement à d'autres appareils (p.ex. le Samsung Galaxy), les téléphones Blackberry ne permettent pas de vérifier la consommation de données en cours. Elle est établie uniquement à posteriori, moyennant la facture. Impossible donc pour l'utilisateur de savoir si un logiciel en panne se branche sans cesse à internet. Après réception du nouveau mobile Blackberry, ma consommation de données - y compris le roaming - est revenue à la normale. Les factures de septembre et octobre 2012 sont dans la moyenne historique et je les ai payées. Il s'ensuit un va-et-vient de courriels et lettres avec le service clientèle d'Y SA. On me propose une réduction de 50% du montant de la facture de roaming d'août. Je refuse car ce montant est l'équivalent de plusieurs mois de consommation de données et n'a rien à voir avec ma consommation historique. En outre, j'ai toujours réagi en étant de bonne foi, et ai pris toutes les précautions nécessaires qui étaient à à ma portée. Les frais ont été générés par une panne technique de mon téléphone Blackberry, qui m'a été fourni par Y SA dans le cadre de mon abonnement et se trouvait sous garantie. Je ne saurai pas être tenu responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, notamment vu qu'il est impossible de vérifier le volume du trafic de données qu'il génère. Ma dernière lettre à Y SA demeure sans réponse. Or, celle-là a lancé deux rappels pour la facture et menace de couper la ligne pour un montant devenu litigieux. ».

2. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE

Dans sa prise de position, Y SA s'exprime comme suit:

«Y SA est tenue de garantir le bon fonctionnement des services de la carte SIM de la société X. La responsabilité d'un dysfonctionnement du mobile incombe au constructeur, qui garantit une réparation ou échange sous garantie, si les conditions de cette dernière sont réunies, ou fournit un devis de réparation. La satisfaction de notre Clientèle nous tient à cœur et nous essayons de faire preuve de compréhension et d’empathie envers nos clients pour des cas semblables. Toutefois, selon le rapport de notre département Aftersales, il ne nous a pas été possible de déterminer avec exactitude si le Blackberry concerné présentait un défaut ou non, puisque remplacé depuis. Partant de là, nous ne pouvions nous baser que sur la bonne foi de Mr. X, en proposant un dédommagement pour lequel Y SA n’avait aucune obligation contractuelle. Geste commercial Dans ce cas de figure, le volume de données facturées a réellement été consommé et Y SA doit payer l'opérateur étranger pour cette utilisation. C’est pourquoi s’il s’agit d’un premier cas de figure semblable, nous pouvons faire exceptionnellement un geste commercial à hauteur de 50% des sommes concernées. Nous avons été bien au-delà puisque nous avons proposé dans un deuxième temps d’augmenter à 65% le montant de l’ajustement, soit CHF 2414.70.-. Bien que Mr. X a entretemps demandé la résiliation du contrat pour son échéance au 4 mars 2013, nous faisons une dernière et ultime proposition de 80% d’ajustement du montant concerné, soit un geste commercial de CHF 2971.90.- Le solde de la facture après ajustement serait de CHF 743.15.-, à payer à réception du bulletin de versement. Au vu de ce qui précède il ne nous sera malheureusement plus possible d’accorder un nouveau geste complémentaire. En cas de nouveau refus, nous nous réservons le droit d’annuler notre proposition d’ajustement. L’entier du solde de la facture serait alors dû et payable dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception de ce refus. Nous confirmons que mis à part celle du 2 septembre 2012, Mr. X est à jour avec ses factures».

3. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Conformément à l'art. 12c de la Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10) et à l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) (RS 784.101.1), l'ombudscom, en qualité d'organe de conciliation, est compétent pour les litiges relevant du droit civil entre les client(e)s et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions de recevabilité pour la procédure de conciliation sont régies à l'art. 45 al. 2 OST ainsi qu'à l'art. 5 du Règlement de procédure de l'ombudscom. Les demandes de conciliation doivent être accompagnées du formulaire dûment rempli prévu à cet effet. La partie requérante doit rendre crédible qu'elle a préalablement tenté, par écrit et sans succès, dans les douze derniers mois, de chercher une solution amiable auprès de l'autre partie au litige. En outre, la requête en conciliation ne doit pas être déposée à des fins manifestement abusives et le différend en question ne doit pas être porté devant un tribunal ou un tribunal arbitral.

En l'occurrence, Mr. X a envoyé une première lettre à Y SA en date du 24 septembre 2012. Dans ce courrier, il conteste la facture adressée par celle-là à la société X en date du 2 septembre 2012. Il affirme que les CHF 3'715.- facturés par Y SA ne devraient pas être imputés à sa société, et se propose de payer un montant maximum de CHF 200.- pour les données internet consommées par son téléphone alors qu'il était à l'étranger.

Par courriers successifs des 11 octobre et 19 novembre 2012, Y SA a proposé à Mr. X des réductions respectives de 50 % et 65 % du montant facturés pour les données internet roaming de son téléphone dans la facture litigieuse. Par lettre du 23 novembre 2012, Mr. X déclare toutefois ne pas vouloir accepter les deux offres précitées et vouloir saisir l'ombudscom. Cette dernière lettre est restée sans réponse.

En l'espèce, la société X, par le biais de son représentant, a démontrée de manière crédible avoir essayé de trouver un accord avec Y SA. Ainsi, les conditions de recevabilité étant remplies, l'ombudsman est compétent pour traiter de l'affaire et tenter de trouver une solution amiable au différend qui lie les parties en cause.

4. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN

Afin de trouver un accord entre les parties, l'ombudsman a examiné les divers documents mis à sa disposition. Il tient tout d'abord à rappeler certains faits utiles à la compréhension du cas.

A) Faits

Le 4 mars 2010, Mr. X conclut avec Y SA un contrat de téléphonie mobile portant sur un abonnement de type « ABC ». Le 22 novembre 2010, ce contrat est repris par la société la société X, par laquelle Mr. X est employé.

Le 17 août 2012, Mr. X écrit un e-mail à Y SA dans lequel il indique avoir reçu un appel de la part de son service client. Il semble que cet appel ait eu pour but de prévenir Mr. X que les données internet consommées à l'étranger par son téléphone mobile auraient dépassées la barre d'un GB. Mr. X demande plus de précisions à ce sujet dans son e-mail. Il déclare que son téléphone mobile Blackberry a tendance à surchauffer, qu'il ne comprend pas cette soudaine explosion de son utilisation de données internet car il avait tendance à limiter son utilisation du réseau internet à l'étranger, et qu'il craint un dysfonctionnement de son appareil.

Le 20 août 2012, Y SA répond à l'e-mail de Mr. X pour lui confirmer ce qu'il croyait déjà savoir : le coût des données internet utilisées par son téléphone à l'étranger s'élève à ce moment à CHF 3439.15.-. Par retour d'e-mail le même jour, Mr. X demande à Y SA davantage de précisions quant à l'origine des données utilisées par son téléphone mobile.

Le 22 août 2012, Y SA adresse un nouvel e-mail à Mr. X dans lequel il lui est demandé d'attendre jusqu'à réception de sa facture d'août pour plus d'informations, aucune indication supplémentaire ne pouvant lui être fournie auparavant pour des raisons liées à la protection de sa sphère privée. Mr. X répond le même jour qu'il pense que le problème est d'origine technique, demande à Y SA de vérifier cela en comparant le volume des données consommées par son téléphone pour le mois d'août avec celui des mois précédents et demande à Y SA de bien vouloir lui transmettre le détail des données utilisées. Y SA lui répond, toujours en date du 22 août 2012, qu'il est impossible d'obtenir le détail de l'utilisation des données internet de son téléphone car l'information n'est simplement pas disponible et que cela est indépendant des questions de protection de sa sphère privée.

Le 29 août 2012, Mr. X reçoit un bordereau de livraison de la part de l'Y shop de Genève. Ce bordereau indique que son téléphone, sous garantie, a été remplacé par un nouveau et le problème qui le concernait est décrite en ces mots : « le mobile bug, il s'allume et il s'éteint, il se connecte à internet de manière intempestive car plusieurs applications tournent en continu et ne veulent plus se déconnecter ».

Le 2 septembre 2012, la société X reçoit une facture pour le téléphone utilisé par Mr. X. Cette facture s'élève à CHF 4'027.70.-, dont CHF CHF 3'715.- (CHF 3439.70.- + 8 % de TVA) liés à l'utilisation de données internet à l'étranger. Le 24 septembre 2012, Mr. X écrit à Y SA une lettre dans laquelle il conteste la facture du 2 septembre 2012. Il ne conteste toutefois dans cette lettre que la facturation des données internet utilisées à l'étranger, pas la facturation des autres prestations. Par ailleurs, Mr X rappelle que le problème provient, selon lui, d'un défaut de son téléphone mobile dont il ne serait pas responsable puisqu'il ne serait pas en relation contractuelle directe avec Blackberry. Pour étayer son argument, il demande à Y SA de bien vouloir comparer la disproportion entre le montant de sa facture du 2 septembre 2012 pour le roaming et celui de ses factures précédentes.

Toujours dans le même courrier, Mr. X prétend que le service client d'Y SA lui aurait proposé un rabais de 50% sur le montant de sa facture du 2 septembre 2012, rabais qu'il juge insuffisant. Il déclare ne pas vouloir payer plus de CHF 200.- et rappelle qu'il a souscrit à un supplément pour son abonnement de téléphonie. Ce supplément appelé « Data de voyage » permet une utilisation de 50 MB de données internet à l'étranger pour un prix forfaitaire de CHF 100.-/mois.

Le 11 octobre 2012, Y SA écrit une lettre à Mr. X dans laquelle elle prétend, en substance, que la facturation pour le mois d'août 2012 est correcte, que les téléphones mobiles de type « smartphone » sont conçus pour se connecter en permanence à internet, qu'il faut donc désactiver non-seulement la 3G mais aussi le « data roaming » et que la proposition visant à réduire de 50% la facture adressée à Mr X est le maximum qui puisse être fait dans semblables cas mais que s'il peut apporter la preuve que son téléphone Blackberry dysfonctionnait, un ajustement pourrait tout de même être effectué.

Le 17 octobre, Mr. X répond à la lettre de Y SA par un nouveau courrier. Dans celui-là, il prétend qu'il n'utilisait son téléphone à l'étranger qu'une à deux heures par jour, pour lire des e-mails. En dehors de ces périodes d'activité, son téléphone demeurait éteint ou avec la fonction « data roaming » désactivée. Par ailleurs Mr. X prétend que si son appareil Blackberry a été remplacé immédiatement après qu'il l'envoie en réparation, c'est car le défaut qui le concernait était grave. Il affirme aussi qu'après ce remplacement, les montants de ses factures sont revenus à la normale. Enfin, Mr. X réaffirme qu'il n'existe aucun lien juridique entre la société Blackberry et lui.

Le même jour, Mr. X reçoit d'Y SA un deuxième rappel (le premier lui est parvenu à une date inconnue de l'ombudsman) pour un montant de CHF 3714.86.- relatifs à sa facture du 2 septembre 2012.

Le 19 novembre 2012, Y SA écrit une lettre à Mr. X dans laquelle elle affirme que le centre de services Blackberry n'effectue pas de réparation et ne peut donc pas confirmer qu'un problème existe avec l'appareil concerné. Toutefois, Y SA affirme pouvoir « considérer le fait que le Blackberry est à l'origine de ces connexions intempestives » et propose à Mr. X un rabais de 65% sur le montant des frais de roaming de sa facture du 2 septembre 2012.

Le 20 novembre 2012, Mr. X envoie une lettre à Y SA. Dans celle-là, il demande la résiliation dans les termes, c'est-à-dire pour le 4 mars 2013, de son abonnement « ABC » et annonce qu'il saisit l'ombudscom de son litige. Il déclare, en outre, qu'à part la somme restée litigieuse en rapport avec la facture du 2 septembre 2012, il s'est toujours acquitté de toutes ses factures.

Le 23 novembre 2012, Mr. X envoie une ultime lettre à Y SA. Il déclare, en substance, que son courrier du 20 novembre et celui du 19 novembre d'Y SA se sont croisés. Il déclare toutefois ne pas vouloir accepter l'offre de celle-là et ne pas contester que la facturation relative aux frais de roaming de son téléphone mobile soit exacte, mais qu'elle n'est pas justifiée car involontaire. Finalement, pour lui, le fait qu'Y SA affirme que le centre de services Blackberry n'effectue pas de réparations est incompatible avec le fait qu'on lui demande de prouver le défaut de son appareil.

B) L'origine des frais de roaming

Le principal différend entre les deux parties concerne une facture d'Y SA adressée à la société X en date du 2 septembre 2012. Plus précisément, seul un montant de CHF 3715.- lié à des données internet consommées par le téléphone de Mr. X alors qu'il était à l'étranger pose problème.

Les deux parties à la présente conciliation admettent que la somme concernée est exacte dans le sens où elle correspond effectivement à des prestations qu'Y SA s'est vue facturée par un prestataire étranger. Deux points divisent toutefois les parties : l'origine et la imputabilité de ces coûts.

Pour Mr. X, l'origine ne fait nul doute ; il a écrit à réitérées reprises que ces frais seraient liés à un dysfonctionnement de son téléphone mobile. Y SA, sans l'admettre explicitement n'exclut pas non plus cette théorie et déclare dans son courrier du 19 novembre pouvoir « considérer le fait que le Blackberry est à l'origine de ces connexions intempestives ».

L'ombudsman est de l'avis qu'un faisceau d'indices suffisamment étayés va dans le sens de l'hypothèse de Mr. X. En effet, celui-là a présenté un bordereau des services techniques d'Y SA daté du 29 août 2012 et montrant que selon toute vraisemblance, son téléphone mobile ne fonctionnait pas correctement. Y SA affirme que les services fournis par la société Blackberry n'incluent pas la possibilité d'une réparation ou d'une expertise de défauts mais uniquement celle d'un échange, empêchant par là toute confirmation d'un dysfonctionnement. Or, pour l'ombudsman, le fait que le téléphone de Mr. X ait été remplacé immédiatement exclut de manière radicale la possibilité pour lui de fournir davantage de preuves du défaut allégué. Pour l'ombudsman, ce bordereau est donc une preuve suffisante dudit dysfonctionnement.

Par ailleurs, Mr. X a affirmé que ses frais de roaming pour les données internet n'avaient jamais atteints de tels niveaux dans ses factures précédentes, ce qu'Y SA ne conteste pas. L'ombudsman constate en effet que sa facture pour le mois de mai 2012 n'indique que CHF 44.40.- de frais liés aux données internet consommées à l'étranger, celle de mai CHF 120.-, celle de juin (moment à partir duquel Mr. X affirme avoir commencé à rencontrer des problèmes avec son téléphone) CHF 898.- et celle de juillet CHF 189.-.

Pour l'ombudsman, il y a entre le montant de ces factures et celui de la facture du 2 septembre 2012, une différence si importante qu'elle ne peut que difficilement s'expliquer autrement que selon la thèse d'un dysfonctionnement du téléphone de Mr. X. Y SA affirme qu'il est impossible pour elle d'avoir la certitude que le montant litigieux n'est pas lié à des prestations volontairement utilisées par Mr. X. L'ombudsman partage cette constatation mais pour lui, la preuve qu'est le bordereau ainsi que la comparaison avec les autres factures de Mr. X suffisent à exclure sa mauvaise foi dans cette affaire et à affirmer qu'un dysfonctionnement technique est à l'origine du montant élevé de la facture.

Par ailleurs, il semble difficile de reprocher à Mr. X une quelconque négligence. Certes, devant la brusque évolution de ses frais internet liés au roaming pour le mois de juin 2012, il n'a pas demandé la réparation ou le changement immédiat de son téléphone mobile. Toutefois, il a tout de même pris les devants en souscrivant auprès d'Y SA un complètement à son abonnement de téléphone lui permettant d'utiliser 50MB de données à l'étranger pour un coût de CHF 100.-/mois. Pour l'ombudsman, cette démarche est suffisante dans la mesure où Mr. X n'avait pas nécessairement à soupçonner un dysfonctionnement de son téléphone avant le mois d'août.

C) L'imputabilité des coûts

Pour l'ombudsman, la cause du montant litigieux est suffisamment identifiée. Il lui reste toutefois à considérer la question de l'imputabilité, c'est-à-dire à définir quelle partie doit supporter les coûts litigieux.

Ni Mr. X ni Y SA ne sont responsables de la fabrication du téléphone défectueux puisque c'est la société Blackberry qui l'a produit. Toutefois, il est nécessaire de souligner le fait que Mr. X n'a aucun rapport juridique direct avec Blackberry, puisqu'il n'a pas acheté son téléphone mobile directement auprès de cette société, ni auprès d'un autre vendeur, mais bien auprès d'Y SA.

En effet, le téléphone a été vendu par Y SA à Mr. X dans le cadre d'un contrat de téléphonie passé entre eux. Par ce genre de contrat, Y SA s'engage à reprendre, réparer voir échanger (ce qu'elle a fait dans le cas d'espèce) un téléphone défectueux. Ainsi l'opérateur assure t'il le service après-vente d'un produit qu'il s'est auparavant procuré auprès de son producteur ou d'un intermédiaire. De plus, Mr. X précise que le téléphone était toujours sous garantie, ce que ne conteste pas Y SA qui l'a d'ailleurs échangé sans frais. Pour l'ombudsman, il est ainsi assez clairement établi qu'Y SA doit supporter les coûts engendrés par le dysfonctionnement technique dont souffrait le téléphone qu'elle a vendu à Mr. X.

L'ombudsman souhaite rappeler que sur le site internet d'Y SA, des « Conditions générales spéciales » sont disponibles. Celles-là prévoient notamment, sous leur chiffre 123, que : « Le Fournisseur garantit que les Objets du contrat possèdent les qualités et caractéristiques promises et qu’ils ne comportent aucun défaut réduisant leur valeur ou compromettant leur aptitude à l’utilisation prévue. En particulier, cette disposition requiert que les Objets du contrat sont conformes à l’état actuel de la technique et correspondent aux documents techniques quant au design, matériaux, fabrication, qualité ainsi que toutes autres spécifications que Y SA est en droit d’attendre de bonne foi du Fournisseur, même sans convention expresse. ». L'ombudsman est donc d'avis que même si Y SA doit supporter les frais concernés, elle devrait ensuite pouvoir se retourner contre son fournisseur.

Toutefois, il faut rappeler que Mr. X n'a payé que CHF 100.- de supplément « Data de voyage » au titre de la consommation de données internet en roaming de son téléphone pour le mois d'août 2012. L'ombudsman ne peut évidemment définir précisément combien de MB de données internet Mr. X a pu utiliser sur cette période. Toutefois, et compte tenu du montant de ses factures précédentes, l'ombudsman est d'avis qu'il serait juste que Mr. X s'acquitte d'un paiement de CHF 100.- afin de régler forfaitairement sa facture du mois d'août 2012.

D) Portabilité

La question de la portabilité découle du litige principal. Il apparaît qu'après résiliation de son contrat de téléphonie dans les termes avec Y SA, la société X souhaiterait pouvoir continuer à utiliser le numéro 0XXXXXXX chez son nouvel opérateur téléphonique et ce à partir du 4 mars 2012. Y SA s'oppose pour l'instant à ce transfert en raison du non-paiement d'une partie de la facture du 2 septembre 2012, qui fait l'objet de la présente proposition de conciliation.

La question de la portabilité du numéro a notamment été traitée dans l'Annexe 1 à l'ordonnance de la ComCom (RS 784.101.112 / 1). L'exigence 2a du point 5.2 de celle-là prévoit que : « Un usager peut donner le mandat au fournisseur de services de télécommunication receveur de résilier son abonnement auprès du fournisseur de services de télécommunication donneur et d'exiger le portage de son numéro. Dans ce cas, le fournisseur de services de télécommunication receveur doit tenir compte des dispositions contractuelles existant entre l'usager et le fournisseur de services de télécommunication donneur. ». L'ombudsman est de l'avis qu'il faut par là entendre que si des obligations contractuelles demeurent inexécutées par le client ou si des litiges relatifs à ces obligations sont toujours ouverts, l'opérateur est en droit de bloquer toute portabilité.

Ainsi, et tant que les parties à la présente conciliation ne seront pas arrivées à un accord sur le fond de leur problème, que ce soit en ratifiant la présente convention ou par un autre moyen, Y SA sera en droit de refuser une portabilité du numéro de Mr. X vers Z AG. Toutefois, si les parties parviennent à un accord, l'ombudsman est d'avis qu'Y SA devrait, dans un très bref délai, autoriser cette portabilité.

E) Conclusion

L'ombudsman considère que la preuve d'un défaut technique du téléphone de Mr. X a été suffisamment démontré par celui-là. Par ailleurs, il n'existe aucune relation contractuelle directe entre Blackberry et Mr. X mais uniquement entre Blackberry (ou l'un de ses sous-traitants) et Y SA, qui a donc la possibilité de faire valoir des prétentions contractuelles contre son fournisseur. Ainsi, l'ombudsman est d'avis que c'est Y SA qui doit, dans un premier temps du moins, supporter les frais relatifs au dysfonctionnement du téléphone de Mr. X, sous déduction d'un montant forfaitaire de CHF 100.- dont devrait encore s'acquitter celui-là au titre de l'utilisation de données internet à l'étranger pour le mois d'août 2012.

Concernant la portabilité, l'ombudsman est d'avis que, si les parties acceptent la présente proposition de conciliation et que Mr. X s'acquitte du paiement de CHF 100.- qu'il devrait ainsi payer, Y SA devrait autoriser la portabilité du numéro 0XXXXX dans les 5 jours qui suivent la réception du paiement.

5. PROPOSITION DE CONCILIATION

  1. Y SA annule le reste de la facture n°.XXXXXX ainsi que les frais de rappels qui la concernent.
  2. Y SA émet, dans les 10 jours suivant la réception de la présente convention dûment signée, un nouveau bulletin de versement de CHF 100.- afin de permettre à la société X de s'acquitter du montant forfaitaire pour sa consommation de données internet à l'étranger pour le mois d'août 2012.
  3. la société X s'acquitte de ce montant de CHF 100.- dans les 20 jours qui suivent la réception du bulletin de versement envoyé à elle par Y SA.
  4. Y SA accède à une éventuelle demande de portabilité du numéro de téléphone 0XXXXXX auprès d'un autre opérateur dans les 5 jours qui suivent la réception du paiement de la société X.
  5. Les parties acceptent la présente proposition de conciliation absolument sans contrainte.

Berne, le 29 mars 2013

Dr Oliver Sidler
Ombudsman

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