Un départ à l’étranger qui coûte cher

Monsieur X, citoyen suisse et domicilié à Genève est abonné aux services de Y SA depuis plusieurs années. Sa carrière ayant pris fin, il a décidé de suivre sa compagne, mutée en Nouvelle Calédonie. La durée contractuelle du contrat avec Y SA n’étant pas arrivée à échéance, Y SA facture à Monsieur X des frais de résiliation anticipée. En date du 31 janvier 2018, dès que Monsieur X a appris la mutation de sa compagne à l’étranger, il en a informé le prestataire et a demandé la résiliation anticipée de son contrat au plus tard au 10 mai 2018. Dans cette situation, l’Ombudsman ne peut proposer une annulation totale de ces frais à mesure que le caractère imprévisible du déménagement n’a pas été démontré et que le départ à l’étranger ne constitue pas un juste motif de résiliation du contrat. En effet, selon la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l’autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat. L’Ombudsman estime toutefois qu’il ne peut être raisonnablement imposé au client de rester lié contractuellement à Y SA alors qu’il se trouve en dehors du territoire helvétique. L’Ombudsman estime qu’il est justifié d’exiger du client qu’il s’acquitte du prix total de l’appareil acquis avec son contrat, qu’il payait par mensualités. L’Ombudsman propose donc que Monsieur X s’acquitte d’une somme correspondant au reste des mensualités liées à l’appareil ainsi qu’à la différence entre le prix du marché de celui-ci et le prix obtenu à la conclusion du contrat.

PROPOSITION DE CONCILIATION

En date du 11 octobre 2018, l'Ombudsman a introduit une procédure de conciliation entre les parties. A cet égard, il a examiné la demande du client ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été soumis et a prié le prestataire concerné de lui faire parvenir sa prise de position. Après avoir examiné les faits mentionnés par les parties et les documents mis à sa disposition, l’Ombudsman peut soumettre la présente proposition de conciliation.

La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’Ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.

A. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION

Monsieur X présente sa demande de conciliation comme suit:

« Je suis citoyen suisse, résidant à Genève et je me suis abonné aux services téléphoniques (mobile) de Y depuis plusieurs années.

Ma carrière ayant pris fin, j'ai suivi ma compagne mutée en Nouvelle Calédonie depuis le 1er mai de cette année.

J'ai fait tout le nécessaire administratif auprès de toutes les instances et autres sociétés avec lesquelles j'étais en relation pour leur faire part de ce changement.

J'ai bien entendu averti

Y SA en leur précisant ma future destination sachant que ces derniers n'avaient aucune représentation en NC, ni de partenariat pouvant assurer la continuité de mon abonnement. Aucun service téléphonique de Y SA présent en Nouvelle Calédonie, que ce soit direct ou via un autre opérateur. J’ai dû souscrire un nouvel abonnement avec une société locale de téléphonie.

Y SA m'a répondu que le fait de quitter la Suisse ne justifiait pas une fin de contrat pour juste motif et me réclame des indemnités jusqu'en juillet 2019. J'ai essayé à plusieurs reprises de leur expliquer le manque de service en NC, mais rien n'y fait.

Je reçois par e

-mail ces jours un courrier de relance avec frais de la part de Z SA pour un montant de 1'294.55 CHF.

Que puis-je faire pour ne pas devoir payer pour un service que je ne reçois plus depuis le 30 avril

dernier? »

But du client : « Faire reconnaître à Y SA/Z SA que le fait de quitter mon pays (Suisse) constitue bel et bien une raison valable de rupture de contrat qui me lie à Y. Et de surcroît pour aller vivre dans un pays qui ne reçoit aucun service de Y SA (direct ou en partenariat). »

B. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE

Dans sa prise de position, Y SA s'exprime comme suit:

« La première fois que Monsieur X nous a contacté, c’était le 31.01.2018 par courrier afin de demander une résiliation anticipée de son contrat suite à un départ à l’étranger pour le 30 avril 2018. 

Le 05.02.2018, une confirmation a été envoyée au client concernant sa résiliation enregistrée au 25.11.2019 (date d’échéance de son contrat). Toutefois, les frais de résiliation anticipée de CHF 1'190.- étaient mentionnés et le client était invité à nous recontacter s’il acceptait ces frais.

Le 19.02.2018, Monsieur X nous proposait de régler uniquement les mensualités restantes de son appareil, d’un montant de CHF 190.-.Une réponse par e-mail en date du 26.02.2018 lui a été envoyée par le service des contrats en l’informant qu’une résiliation sans frais n’était pas possible sauf dans deux cas :

  • Le client a un permis de séjour diplomatique
  • Le contrat est arrivé à terme et le client quitte le pays. Dans ce cas le préavis de 60 jours n'est pas nécessaire.

Monsieur X nous a recontactés par e-mail le jour même et nous avons revu sa situation avec notre direction.

Une réponse lui a été envoyée par e-mail le 02.03.2018 en lui confirmant l’acceptation de Y de réduire les frais de la résiliation anticipée à CHF 843.15 au lieu de CHF 1'190.M.

X refuse notre proposition. 

Le 07.03.2018, nous avons exceptionnellement revu le cas auprès de notre direction, qui a accepté de déduire la pénalité administrative de CHF 100.-. Ainsi, la somme due était de CHF 743.15 au lieu de CHF 843.15. Sa résiliation a cependant été confirmée pour le 30.04.2018, avec les frais visibles sur la facture suivante du 10.05.2018.

Selon nos conditions générales, seule une absence totale et durable de notre réseau peut donner droit à une résiliation anticipée sans frais. Or, dans ce cas de figure, la résiliation anticipée de l’abonnement sans frais est injustifiée. Un départ à l'étranger ne constitue pas un juste motif pour une résiliation anticipée du contrat sans frais.

Les frais de CHF 743.15 sont uniquement facturés pour le prix résiduel de l’appareil qui de base coûte CHF 839.-. Lorsque nos clients souscrivent un contrat avec un mobile,

Y SA subventionne l’appareil et propose un prix préférentiel, d’où les mensualités de CHF 10.- au lieu du tarif plein de CHF 839.-.

Finalement le 20.09.2018, le dossier a été transféré à l’agence de recouvrement, Z, pour un total de CHF 1’029.75.

Selon nos conditions générales, nos factures sont payables aux dates indiquées, soit au 28 de chaque mois. En cas de retard, notre procédure légale d'encaissement s'active et des rappels vous sont envoyés.

Y SA facture CHF 30.- le premier rappel et jusqu'à CHF 75.- chaque rappel subséquent. Si vous être en demeure de paiement, Y SA peut transférer la dette à l'agence de recouvrement, Z.

Par conséquent, le transfert de la dette à l’agence de recouvrement est justifié. Aucune erreur n’a été commise de la part de Y SA.En raison des faits mentionnés ci-dessus, nous sommes enclins à supprimer les frais de CHF 190.- ainsi que les frais de rappel de CHF 30.-.

La somme de CHF 220.- serait déduite de la dette chez

Z SA. Le dossier ne sera pas retiré de l’agence de recouvrement et nous conseillons à Monsieur X de prendre contact directement avec eux, pour prendre connaissance du nouveau solde en leur faveur. Le compte-client No. 12345678 est clos chez Y SA. »

C. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Conformément à l'art. 12c de la Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10) et à l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) (RS 784.101.1), l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent pour les litiges relevant du droit civil entre les client(e)s et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions de recevabilité pour la procédure de conciliation sont régies à l'art. 45 al. 2 OST ainsi qu'à l'art. 8 du Règlement de procédure et portant sur les émoluments de l'Organe de conciliation des télécommunications. Les demandes de conciliation doivent être accompagnées du formulaire dûment rempli prévu à cet effet. La partie requérante doit rendre crédible avoir tenté, durant les 12 derniers mois, par écrit et sans succès, de chercher une solution amiable auprès de l'autre partie au litige. En outre, la requête en conciliation ne doit pas être déposée à des fins manifestement abusives et le différend en question ne doit pas être porté devant un tribunal ou un tribunal arbitral.

Par courrier du 31 janvier 2018, le client a requis la résiliation anticipée de son contrat sans frais à mesure qu’il partait à l’étranger, en raison du fait que sa compagne avait été mutée et qu’elle venait de l’apprendre. Il a mentionné qu’elle commençait de travailler le 1er juin 2018 et qu’ils partiraient à l’étranger le 30 avril 2018. Il a estimé qu’il s’agissait d’un juste motif de résiliation. Il s’est engagé à régler les mensualités restantes de son iPhone 8.

Par courrier du 6 février 2018, le prestataire a indiqué que la résiliation du contrat du client engendrerait des frais de CHF 1’190.-.

Par courriel du 19 février 2018, le client a réitéré sa demande.

Par courriel du 26 février 2018, Y SA a à nouveau indiqué qu’une résiliation anticipée serait assortie de frais.

Par courriel du 2 mars 2018, le client a fait part d’un article des conditions générales du prestataire, qui prévoit qu’une résiliation anticipée du contrat est possible en cas d’indisponibilité durable du réseau.

Par courriel du 6 mars 2018, l’opérateur a précisé que cet article faisait référence à une interruption de services en Suisse et qu’il ne concernait pas l’utilisation d’une carte SIM en roaming.

Par courriel du 7 mars 2018, Monsieur X a réitéré sa demande de résiliation anticipée sans frais.

Par courriel du 9 mars 2018, Y SA a accepté de réduire les frais de résiliation anticipée à un montant de CHF 743.15. Il a confirmé la résiliation du contrat au 30 avril 2018.

Par courriel du 9 mars 2018, le client a réitéré sa contestation.

Par courriel du 9 mars 2018, Y SA a mentionné qu’elle restait sur sa prise de position.

En l'espèce, Monsieur X a démontré de manière crédible avoir essayé de trouver un accord avec Y SA, sans succès.

Ainsi, les conditions de recevabilité étant remplies, l'Ombudsman est compétent pour traiter de l'affaire et tenter de trouver une solution amiable au différend qui lie les parties en cause.

D. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN

1. Situation et problématique

Le litige qui oppose les parties concerne le fait que le client conteste les frais de résiliation anticipée facturés par le pre

stataire, indiquant que le motif de sa résiliation hors délai consiste en son départ définitif en Nouvelle-Calédonie.

Partant, l'Ombudsman devra tenter de déterminer le bien-fondé de la facturation de frais de résiliation anticipée du contrat lorsque sa cause est un départ à l'étranger.

2. Validité des frais de résiliation anticipée du contrat

2.1 Généralités

Monsieur X a conclu un abonnement A, au prix mensuel de CHF 99.-, pour le numéro 07x xxx xx xx en date du 25 novembre 2017. Monsieur X s’est engagé pour une durée contractuelle minimale de 24 mois et a acquis un iPhone 8 64GB selon un plan de financement de CHF 10.- mensuels durant 24 mois. La somme due liée à l’acquisition de l’appareil mobile s’élève donc à CHF 240.- ( CHF 10.- x 24).

Lors de la conclusion du contrat, cet appareil était vendu dans le commerce CHF 839.-. Monsieur X a donc bénéficié d’un rabais de CHF 599.- à l’achat de son téléphone mobile (CHF 839.- - CHF 240.-).

Monsieur X a requis par lettre recommandée du 31 janvier 2018, la résiliation anticipée de son abonnement dans les dix jours suivant son départ mais au plus tard en date du 10 mai 2018. Il a fait valoir que sa femme venait d’apprendre sa mutation professionnelle à l’étranger au 1er juin 2018 et que dès lors, ils quittaient le territoire Suisse pour le 30 avril 2018.

Plusieurs échanges écrits ont alors eu lieu entre les parties et aucun accord n’a été trouvé. Y SA a proposé une réduction des frais de résiliation à un montant de CHF 743.15, indiquant que ceux-ci étaient uniquement facturés pour le prix résiduel de l’appareil de base qui coûte CHF 839.-. Finalement, le dossier a été transféré à l’agence de recouvrement Z SA, pour une somme de CHF 1029.75. Y SA a toutefois proposé d’en déduire le montant de CHF 220.-.

2.2 Clause pénale et clausula rebus sic stantibusLorsque

Monsieur X SA a conclu son contrat avec Y SA, il a accepté les conditions générales du prestataire, lesquelles indiquent, à leur article 9 que « pour une résiliation durant la durée minimale, Y SA peut facturer les frais stipulés dans le contrat » .

Le contrat précise que « si le contrat est résilié avant la durée minimale ou de chaque prolongation, les montants suivants seront payables : CHF 100.- pour frais administratifs plus le prix mensuel des abonnements jusqu'à la fin de la durée minimale du contrat ou de chaque prolongation. Si je fais l'acquisition d'un appareil en paiements par tempérament, je m'engage à payer 12 ou 24 mensualités (le paiement en 24 mensualités n'est possible que dans le cadre d'un contrat de 24 mois). En cas de résiliation anticipée du contrat associé, le solde dû au titre du paiement à tempérament est payable immédiatement » . 

Lorsque, comme en l'espèce, un rabais a été octroyé sur un smartphone lors de la conclusion de l'abonnement, ces frais sont souvent conséquents. Lors de la conclusion d'un contrat d'abonnement, des smartphones, par définition onéreux, sont souvent offerts contre une somme réduite. Ce geste ne constitue toutefois pas un cadeau de la part de l'opérateur. Le prix conséquent du téléphone lui est remboursé petit à petit par les mensualités d'abonnement que paie le client. Ainsi, dans le montant de base que représente une mensualité d'abonnement, une partie de celle-ci rémunère les prestations de téléphonie alors que l'autre rembourse petit à petit le rabais octroyé lors de la conclusion du contrat.

L'institution juridique de la résiliation anticipée du contrat est presque toujours incluse dans les contrats types de fournisseurs de télécommunication. En général, une telle résiliation a surtout des conséquences financières pour les clients. Chaque contrat de durée prévoit un certain degré de confiance entre les parties. En effet, l'exercice de leurs droits et obligations réciproques ne se réalise pas dans une prestation unique. Ainsi, une collaboration durable est indispensable.

Toutefois, dans certaines circonstances, chaque partie doit avoir la possibilité de mettre un terme au contrat de durée prématurément, soit avant l'échéance contractuelle.

La résiliation anticipée sans frais constitue une sous-catégorie de la clausula rebus sic stantibus qui prévoit l'adaptation du contrat dans certaines circonstances. Le Tribunal fédéral a évoqué́ la question de la clausula rebus sic stantibus (théorie de l'imprévision) dans plusieurs arrêts, comme par exemple dans l'ATF 135 III 295, consid. 6) : « Les défendeurs invoquent la théorie de l'imprévision, selon laquelle la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif. »

La clausula rebus sic stantibus s'applique lorsque les circonstances au moment de la conclusion du contrat ont changé de telle sorte que le maintien du contrat se révélerait comme étant intolérable pour au moins une des parties. En outre, deux conditions doivent être remplies pour qu'une adaptation du contrat soit possible, à savoir l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties et l'imprévisibilité de la modification des circonstances.

En l'espèce, le client a souhaité résilier son contrat de manière anticipée car il quitte la Suisse.

La première condition de la clausula rebus sic stantibus est, de l'avis de l'Ombudsman, réalisée dans le cas d'espèce. En effet, la modification des circonstances est telle que le client ne pourra plus bénéficier de son abonnement aux mêmes conditions. Si le client continuait à utiliser son abonnement à l'étranger, il se verrait facturer des montants de roaming exorbitants. L'Ombudsman est d'avis qu'en maintenant le contrat, un déséquilibre important apparaîtrait entre les prestations des parties. 

Néanmoins, l'Ombudsman ne peut donc certifier que la condition de l'imprévisibilité de la modification des circonstances est remplie dans le cas d'espèce. En effet, l'Ombudsman manque d'éléments lui permettant de déterminer si, au moment de la conclusion du contrat, le client pouvait envisager la mutation professionnelle de sa femme et qu’il l’accompagnerait ou si, comme indiqué dans sa lettre au prestataire, sa femme avait appris cette nouvelle de manière imprévisible, uniquement au mois de janvier 2018. L’Ombudsman ne peut dès lors déterminer si, au moment de la conclusion de son contrat, il avait connaissance qu’il ne respecterait pas la durée minimale de son contrat.

De lors, l'Ombudsman ne peut se déterminer au sujet du caractère imprévisible de l'événement ayant mené à la modification des circonstances, à savoir, le départ à l'étranger de Monsieur X. Partant, l'Ombudsman ne peut déterminer si la clausula rebus sic stantibus trouve application dans le cas qui nous occupe.

L’Ombudsman salue toutefois le fait que le client a informé le prestataire et requis la résiliation de son contrat, par lettre recommandée, trois mois avant son départ.

2.3. Notion de juste motif

Il convient à présent, de se déterminer sur la notion de juste motif de résiliation. Cette notion est une notion générale s'appliquant à tous les contrats de durée (ATF 128 III 428,

consid. 3) ; elle peut ainsi être exercée lorsque le rapport de confiance entre les parties s'est trouvé profondément ébranlé (Bénédict Winiger, in : Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire Romand, Code des Obligations I, 2ème édition, Bâle 2012, art. 18 CO, no 209). Un juste motif se réfère ainsi au caractère intolérable de la poursuite de relations contractuelles avec un partenaire qui a commis une violation grave du contrat ayant brisé le lien de confiance existant entre les parties. Dès lors que l'institution de la résiliation immédiate pour justes motifs repose sur des motifs inhérents à la personnalité des parties (art. 27 du Code civil, RS 210; ATF 128 III 428, consid. 3c), elle ne devrait, de l'avis de l'Ombudsman, être exercée qu'en ultime recours, lorsqu'une résiliation ordinaire ou un autre moyen de résoudre le problème n'est pas possible.

Ainsi, n'importe quel motif ne saurait à lui seul justifier une résiliation immédiate et extraordinaire. Le motif invoqué doit être suffisamment grave. Objectivement un motif peut être qualifié de grave de manière absolue, lorsqu'il résulte d'un acte pris isolément suffisamment apte à justifier une résiliation immédiate ou relative, ou alors lorsque le motif invoqué n'est à lui seul pas suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate mais qu'il le devient de par son caractère réitéré (ATF 127 III 153, consid. 1c) ou par une accumulation de causes diverses (arrêt du Tribunal fédéral 4C.35/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.2). Subjectivement, il faut en outre que le motif de résiliation invoqué rende la poursuite de la relation contractuelle insupportable pour la partie qui résilie (Marie-Noëlle Venturi Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2007, no 448). 

D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l'autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat (ATF 127 III 310, consid. 3 ; ATF 121 III 467 consid. 4d). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 310, consid. 3 ; ATF 121 III 467 consid. 4d ; ATF 117 II 560 consid. 3 ; ATF 116 II 145, consid. 6a).

De l'avis de l'Ombudsman, la notion de juste motif de résiliation ne trouve pas application dans le cas d'espèce puisque la confiance entre les parties n'est pas ébranlée par le départ à l'étranger de l'une d'elles. Néanmoins, il est difficilement soutenable d'imposer au client de rester lié contractuellement à Y SA alors qu'il se trouve hors du territoire helvétique. Il s'agit d'un changement de faits mais celui-ci n'est pas imputable à Monsieur X. Par ailleurs, Monsieur X pourrait encore utiliser son raccordement à l'étranger mais s'exposerait certainement à des frais d'itinérance extrêmement élevés. De plus, l’Ombudsman tient à souligner que le point des conditions générales relevé par le client selon lequel la résiliation anticipée du contrat peut être requise en cas d’indisponibilité durable du réseau s’applique en cas d’absence du réseau au lieu où le client a conclu le contrat mais non dans le cas où celui-ci décide lui-même de changer son endroit d’habitation.

L'Ombudsman estime par ailleurs que Monsieur X n'a pas apporté de preuves concernant un éventuel caractère soudain et imprévisible de son départ à l'étranger et est d’avis que cet élément ne constitue pas un juste motif.

2.4. Sort des frais de résiliation anticipée

Bien que la clausula rebus sic standibus et le juste motif ne peuvent, selon l’Ombudsman, pas être retenus dans le cas d’espèce, l’Ombudsman estime que de tels frais de résiliation ne demeurent toutefois fondés uniquement dans la mesure où ils servent à rembourser une remise consentie sur un appareil. Ils doivent en conséquence être calculés au prorata de la durée contractuelle déjà écoulée. Dans le cas contraire, un client qui résilie juste après la conclusion du contrat serait nettement plus avantagé que celui qui met fin à son contrat à quelques mois de l'échéance contractuelle.

Dans le cas d'espèce, Monsieur X a acquis un iPhone 8 64 GB pour CHF 240.- (par mensualités de CHF 10.- durant 24 mois) au lieu de CHF 839.-.

En outre, le contrat précise qu'en cas de résiliation du contrat, une pénalité de CHF 100.- à titre de frais administratifs ainsi que le prix mensuel jusqu'à la fin de la durée minimale du contrat sont dus.

L’Ombudsman rappelle que le contrat entre les parties a été conclu en date du 25 novembre 2017 et que sa date d’échéance est le 25 novembre 2018. L'Ombudsman constate que le contrat du client a été résilié en date du 30 avril 2018, à savoir 19 mois avant son échéance. Cela signifie que, conformément au contrat signé, Monsieur X devrait s’acquitter des frais de son abonnement multipliés par 19 ainsi que CHF 100.- de frais.

L'Ombudsman estime que le montant qui résulterait de ce calcul est trop élevé et disproportionné par rapport à la situation du client à mesure que ce dernier a obtenu un rabais de CHF 599.- pour l’achat de son iPhone. Par ailleurs, le client s’est acquitté des mensualités de 10.- pour l’appareil pendant 5 mois, soit CHF 50.-. Cela signifie dès lors que CHF 190.- resteraient à payer pour le téléphone.

Afin que le client s’acquitte du prix du marché pour son iPhone 8 64 GB, l’Ombudsman estime que le client devrait s’acquitter de CHF 599.- + CHF 190.-, à savoir CHF 789.-.

Dans sa prise de position, le prestataire a proposé que le client s’acquitte du montant de CHF 743.-, à titre de frais de résiliation anticipée, lequel correspond, selon le prestataire, au prix résiduel de l’appareil qui de base coûte CHF 839.-.

L'Ombudsman salue cette proposition, estimant qu'elle consiste en une solution correcte afin de mettre un terme au litige qui oppose les parties. En effet, l'Ombudsman estime que le client ne peut " s'enrichir " sur l'achat d'un téléphone mobile lorsque la durée contractuelle n’a pas été respectée.

Selon la prise de position de Y SA, le prestataire a transféré en date du 20 septembre 2018, le montant de CHF 1029.75 à Z SA.

Cette somme comprend les éléments suivants :

  • CHF 66.66, relatifs aux frais de l’abonnement A pour la période du 10 avril au 30 avril 2018 ;
  • CHF 933.15 de frais de résiliation anticipée
  • CHF 30.- de frais de rappel du 06.06.2018.

Dans sa prise de position, Y SA a accepté de diminuer des frais de résiliation anticipée le montant de CHF 190.-, afin qu’ils s’élèvent à CHF 743.-, comme proposé et d’annuler les frais de rappel de CHF 30.-. Dès lors, l’Ombudsman constate que la créance restante s’élève à CHF 809.65. L’Ombudsman estime en effet qu’il est correct que Monsieur X s’acquitte des frais d’abonnement concernant la période du 10 avril au 30 avril 2018.

Partant, l’Ombudsman invite Y SA à requérir de Z SA qu’elle réduise la créance ouverte, concernant Monsieur X à un montant final de CHF 809.65 et que ce dernier s’acquitte de ce montant pour solde de tout compte auprès de Z SA. De son côté, Y SA doit prendre acte qu’une fois ce montant payé auprès de Z SA, elle ne disposera de plus aucune créance ouverte à l’encontre de Monsieur X.

3. Conclusions

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessous, l’Ombudsman estime que dans le cas d’espèce, la présence d’un juste motif de résiliation ne peut être invoquée.

L’Ombudsman estime toutefois que les frais de résiliation requis par le prestataire et indiqués dans le contrat conclu entre les parties, sont trop élevés et non proportionnés. L’Ombudsman est en revanche d’avis qu’en cas de résiliation anticipée, il est correct que le client ne se trouve pas enrichi par les avantages dont il aurait bénéficié s’il avait respecté la durée minimale du contrat. Partant, l’Ombudsman estime qu’il est juste que le client s’acquitte du solde de la valeur de l’appareil acquis lors de la conclusion du contrat.

Partant, l’Ombudsman salue la prise de position de Y SA de facturer le montant de CHF 743.- à titre de résiliation anticipée du contrat. De son côté, le client pourra conserver l’appareil iPhone 8 64 GB acquis lors de la conclusion du contrat. L’Ombudsman prend par ailleurs acte que Y SA accepte d’annuler les frais de rappel de CHF 30.-.

L’Ombudsman invite dès lors Y SA à requérir de Z SA qu’elle facture le montant de CHF 809.65 (CHF 743.- + CHF 66.66), pour solde de tout compte à Monsieur X. En effet, l’Ombudsman estime qu’il est correct que le client s’acquitte des frais de son abonnement jusqu’à la résiliation de celui-ci.

L’Ombudsman estime qu’à mesure que Monsieur X n’a pas rapidement saisi l’Ombudsman, il est correct que Y SA ne retire pas son dossier auprès de Z. L’Ombudsman invite toutefois Y SA à requérir de de l’agence de recouvrement qu’elle annule les éventuels frais supplémentaires liés à la créance de Monsieur X.

Dans le cas où la présente proposition de conciliation a été exécutée totalement ou partiellement avant la signature des deux parties, l'accord est rempli en ces points. Dès lors, les droits et obligations en découlant s'éteignent.

E. PROPOSITION DE CONCILIATION

  1. Y SA requiert de la part de Z SA la diminution de la créance ouverte à l’encontre de Monsieur X, liée au numéro d’encaissement xxxxxxx, à un montant de 809.65, dans les 20 jours suivant la réception de la présente convention dûment signée.
  2. Y SA requiert de la part de Z SA qu'elle fasse parvenir à Monsieur X une facture finale, d'un montant de CHF 809.65, dans les 20 jours suivant la réception de la présente convention dûment signée.
  3. Y SA prend à sa charge les éventuels frais supplémentaires liés à l'agence de recouvrement Z SA, dépassant le montant indiqué au point 2 de la présente convention.
  4. Monsieur X s'acquitte pour solde de tout compte de la facture indiquée au point 2 de la présente convention, dans les termes et délai requis par Z SA.
  5. L’Ombudsman intime à la société de recouvrement Z SA d'effacer toute inscription au nom de Monsieur X, d'une quelconque banque de données concernant la solvabilité du client, dans les 10 jours suivant le paiement de la facture de CHF 809.65, indiquée au point 2 de la présente convention effectuée.
  6. Y SA prend acte qu’une fois le paiement de la facture indiquée au point 2 de la présente convention effectué, elle ne dispose de plus aucune créance ouverte à l’encontre de Monsieur X.
  7. Les parties prennent acte qu'elles n'ont plus de lien contractuel entre elles, hormis ceux du présent dispositif.
  8. Les parties acceptent la présente proposition de conciliation absolument sans contrainte.

Berne, le 8 novembre 2018

Dr Oliver Sidler
Ombudsman