Lorsque le prestataire estime que la vie dure 720 mois

Monsieur Y a souscrit à une offre de Y Sàrl proposant tantôt un tarif à vie, tantôt un rabais à vie. En mai 2023, le prestataire a annoncé une hausse des tarifs. Le client a contesté la modification unilatérale des tarifs. Le prestataire a affirmé que le rabais accordé reste le même, c’est le tarif de base du contrat qui est modifié à la hausse, conformément à ses conditions générales. L’Ombudsman estime que la clause prévue dans les conditions générales n’est pas suffisamment précise puisque l’étendue de la modification unilatérale possible pour le prestataire n’est nullement mentionnée. En outre, le client a signé une offre proposant un tarif garanti à vie, sauf si le client modifie les services. La confirmation écrite émise par le prestataire garantit un rabais pour 720 mois seulement. Le prestataire ne semble pas conscient que la durée de vie d’un humain est considérablement plus longue que 720 mois. De l’avis de l’Ombudsman, l’offre proposée ne respecte part l’art. 3 de la loi sur la concurrence déloyale. L’offre acceptée par le client mentionne bien un tarif garanti à vie et il ne peut être revu à la hausse. L’Ombudsman estime que le tarif prévu lors de la conclusion du contrat doit être garanti jusqu’à la résiliation du contrat ou la modification des services par le client. Dans ses nouvelles conditions générales, le prestataire ne permet plus au client de se départir du contrat en cas de modification des tarifs pour cause de renchérissement. L’Ombudsman estime là aussi que la clause est inhabituelle, à mesure que l’étendue de la modification des tarifs n’est pas précise. En outre, le prestataire pourrait augmenter ses tarifs chaque année sans que le client puisse se départir du contrat. Cela engendrerait une augmentation de frais conséquente pour le client.

PROPOSITION DE CONCILIATION

En date du 6 juin 2023, l'Ombudsman a introduit une procédure de conciliation entre les parties. A cet égard, il a examiné la demande du client ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été soumis et a prié le prestataire concerné de lui faire parvenir sa prise de position. Après avoir examiné les faits mentionnés par les parties et les documents mis à sa disposition, l’Ombudsman peut soumettre la présente proposition de conciliation.

La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’Ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.

A. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION

Monsieur Y présente sa demande de conciliation comme suit:

«Augmentation des tarifs de X Sàrl malgré des contrats avec prix à vie (2 natels et un abonnement internet, ce dernier pris il y a moins de 3 mois.»

B. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE

Dans sa prise de position, X Sàrl s’exprime comme suit :

« Nous comprenons le ressenti du client. Toutefois c’est uniquement la taxe de base du forfait mensuel qui subit une augmentation. Le rabais dont le client bénéficie demeurent inchangés.

Conformément à l'article 19 de nos Conditions générales, nous sommes en droit d’adapter unilatéralement les conditions contractuelles et les prix lorsque des intérêts justifiés l’exigent. Cet article a toujours figuré dans nos termes et conditions. Le client dispose d'un droit de résiliation extraordinaire au moment où des ajustements entrent en vigueur. Cette augmentation des coûts est d’un intérêt légitime pour X.

Dès lors, le client a la possibilité s'il n'accepte pas, de résilier ses abonnements au 30 juin prochain au plus tard. »

C. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Conformément à l'art. 12c de la Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10) et à l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) (RS 784.101.1), l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent pour les litiges relevant du droit civil entre les client(e)s et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions de recevabilité pour la procédure de conciliation sont régies à l'art. 45 al. 2 OST ainsi qu'à l'art. 8 du Règlement de procédure et portant sur les émoluments de l'Organe de conciliation des télécommunications. Les demandes de conciliation doivent être accompagnées du formulaire dûment rempli prévu à cet effet. La partie requérante doit rendre crédible avoir tenté, durant les 12 derniers mois, par écrit et sans succès, de chercher une solution amiable auprès de l'autre partie au litige. En outre, la requête en conciliation ne doit pas être déposée à des fins manifestement abusives et le différend en question ne doit pas être porté devant un tribunal ou un tribunal arbitral.

L'Organe de conciliation a examiné les documents fournis, y compris les factures et les justificatifs des communications, et n'a pu établir un quelconque caractère manifestement abusif de la demande au sens de l'art. 45 al. 2 OST. S'il s'avère que le but réel que cherche à atteindre le requérant par le biais de sa demande n'a aucun rapport direct avec le cadre instauré par le Règlement de procédure et portant sur les émoluments, la demande doit être considérée comme étant manifestement abusive. Le but ou l'utilité de la procédure de conciliation pour la partie requérante doit être atteint par la procédure de conciliation dans le cadre fixé par le Règlement de procédure et portant sur les émoluments. A priori, il n'y a pas de caractère abusif manifeste d'une demande de conciliation portant sur des appels et autres services contestés figurant sur la facture et sur les justificatifs des communications des fournisseurs de télécommunication et de services à valeur ajoutée. En raison de nombreuses années d’expérience, l'Organe de conciliation ne peut en principe pas supposer que tous ces enregistrements sont corrects et correspondent aux faits ou aux accords contractuels. Le client conteste l’augmentation des tarifs de ses abonnements.

En mai 2023, X Sàrl a informé Monsieur Y par courrier de l’augmentation des frais d’abonnement d’environ 4 pourcents, dès le 1er juillet 2023. Le prestataire a affirmé que la modification des tarifs était due à l’augmentation des coûts de l’énergie, du personnel et de l’inflation. Le prestataire a mentionné la modification de ses conditions générales, notamment au sujet de la modification des tarifs selon l’inflation.

Par correspondance du 10 mai 2023, Monsieur Y a contesté la modification unilatérale des tarifs imposée par X Sàrl. Il a estimé que le prestataire doit respecter les conditions contractuelles prévues lors de la conclusion de ses trois abonnements.

Par lettre du 15 mai 2023, X Sàrl a mentionné que seuls les tarifs de base augmenteront, pas les rabais dont bénéficient Monsieur Y Le prestataire a précisé agir conformément de ses conditions générales et que le client dispose de la possibilité de se départir du contrat s’il refuse la modification des tarifs.

En l'espèce, Monsieur Y a démontré de manière crédible avoir essayé de trouver un accord avec X Sàrl, sans succès. Ainsi, les conditions de recevabilité étant remplies, l'Ombudsman est compétent pour traiter de l'affaire et tenter de trouver une solution amiable au différend qui lie les parties en cause.

D. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN

1. Situation et problématique

Le présent litige repose sur le fait que Monsieur Y conteste la modification unilatérale du tarif de ses abonnements. Dans sa prise de position, X Sàrl a affirmé avoir agi conformément à ses conditions générales, lesquelles lui permettent de modifier le contrat lorsque les intérêts le justifient.

Dès lors, l’Ombudsman analysera l’état de fait ainsi que les éléments de droit et proposera une solution aux parties.

2. Modification unilatérale du contrat

Monsieur Y dispose de trois abonnements auprès de X Sàrl :

  • A, offre Qoqa à CHF 42.- par mois, actif depuis le 11 avril 2023
  • B relatif au numéro 07x xxx xx xx, CHF 28.- par mois au lieu de CHF 82.-, actif depuis le 28 février 2022.
  • C relatif au numéro 07x xxx xx xx, CHF 20.- par mois au lieu de CHF 40.-, actif depuis le 28 février 2022.

Par courriel du 28 juin 2023, Monsieur Y a indiqué que ses abonnements mobiles étant résiliés pour le 31 août 2023, sa réclamation porte uniquement sur son abonnement A.

Par courrier de mai 2023, X Sàrl a informé le client de la modification du tarif de ses abonnement, d’environ 4 pourcents, depuis le 1er juillet 2023. Le prestataire a justifié sa décision par l’augmentation des coûts de l’énergie, des frais de personnel et de l’inflation. Monsieur Y a contesté la modification unilatérale opérée par X Sàrl par lettre du 10 mai 2023. Il a estimé que le prestataire n’était pas en mesure de modifier unilatéralement ses tarifs en cours de contrat et qu’il devait se tenir à ceux prévus lors de la conclusion du contrat.

Selon le principe « pacta sunt servanda », les parties à un contrat doivent respecter l’accord qu’elles ont passé, pour autant qu’il soit valable. Après la conclusion du contrat, le contenu de celui-ci ne peut être modifié unilatéralement par une partie. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « si au moment de la conclusion du contrat, les parties s’attendent à des événements futurs, elles peuvent prévoir pour ce cas une adaptation contractuelle (BGE 135 III 1 c. 2.5, JdT II 2011). Dans ce cas, les parties ont le droit de déroger au principe susmentionné de la fidélité contractuelle et de modifier unilatéralement les modalités du contrat. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a défini les conditions pour lesquelles les clauses d’adaptation sont valables. De telles clauses doivent déterminer à la fois l’événement attendu ainsi que l’étendue de l’adaptation : « en effet, le contrat est conclu si le contenu des prestations ainsi que leur étendue sont à tout le moins déterminables et peuvent ainsi également être exécutés » (ATF 84 II 266 c. 2, JdT 1956 I 42).

Au regard de l’art 19 de ses conditions générales, X Sàrl prévoit un droit de modification unilatérale du contrat de la manière suivant : « X se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions contractuelles lorsque des intérêts justifiés deX l’exigent. Le client sera informé des modifications dans la forme appropriée avec un préavis raisonnable de max. 30 jours. Le client doit accepter les modifications apportées aux conditions contractuelles pour des motifs techniques ou liés à l’entreprise, dans la mesure où ces dernières sont avantageuses pour le client ou n’entraînent qu’une réduction négligeable des prestations sans affecter les principales dispositions du rapport contractuel. Des modifications sont également autorisées lorsque des directives légales (p. ex l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes pour droit d’auteur) ou des ordonnances judiciaires l’imposent. Si X modifie dans d’autres cas les prix ou les prestations et si la charge totale (prix) devient plus élevée pour le client ou certaines prestations sont considérablement réduites, le client peut résilier le contrat ou les prestations de service respectives à la date d’entrée en vigueur de la modification sans frais occasionnés au sens du chiffre 18, si X ne lui propose pas à son gré, dans les 14 jours suivant la réception de la résiliation, une des offres de remplacement suivantes: (i) le maintien inchangé des conditions de contrat en vigueur jusqu’alors ou (ii) la compensation, par des moyens appropriés, de la charge totale générée pour le client par les modifications. Si le client ne résilie pas le contrat avant l’échéance du délai de préavis, cela vaut pour acceptation des modifications apportées aux conditions contractuelles. La modification ou l’offre de remplacement devient ainsi partie intégrante au contrat. » La nouvelle clause d'adaptation des prix (clause de renchérissement) n'est pas suffisamment définie dans les conditions générales actuellement en vigueur en ce qui concerne l'événement attendu et son ampleur (adaptation des prix), raison pour laquelle un droit de résiliation extraordinaire doit impérativement être accordé. L'information de X Sàrl au client concernant les modifications des conditions générales contient donc à juste titre un droit de résiliation sans conséquence financière à la date d'entrée en vigueur des modifications des CG. Dès lors, l’Ombudsman estime que Monsieur Y avait, selon les conditions générales de l’opérateur, le droit de contester les termes de cette augmentation par écrit et de se départir du contrat avant l’entrée en vigueur de celle-ci. L’information sur l’augmentation des tarifs a été effectuée par le biais d’un courrier en mai 2023. Il avait donc connaissance de cette modification avant que celle-ci ne lui soit imposée. L’Ombudsman estime que Monsieur Y s’est correctement opposé à la modification contractuelle. Il pourrait donc être en droit de résilier sans frais ses trois abonnements avant leur échéance. Toutefois, s’agissant d’une offre spéciale avec un tarif à vie, la question se pose de savoir si la modification de tarifs peut intervenir en cours de contrat. L’Ombudsman va également déterminer si les modifications des conditions générales sont valables et respectent la loi sur la concurrence déloyale.

3. Validité de la modification des conditions générales

3.1. Généralités

X Sàrl a informé ses clients des modifications des conditions générales dès le 1er juillet 2023, notamment des articles 2 et 19. Selon cette disposition, « X se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions contractuelles lorsque des intérêts justifiés de X l’exigent. Les modifications sont communiquées au client sous la forme adaptée, avec un délai de préavis approprié. Le client doit accepter les modifications apportées aux conditions contractuelles pour des motifs techniques ou liés à l’entreprise, dans la mesure où ces dernières sont avantageuses pour le client ou n’entraînent qu’une réduction négligeable des prestations sans affecter les principales dispositions du rapport contractuel. Des modifications sont également autorisées lorsque des directives légales (p. ex l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes pour droit d’auteur), des ordonnances judiciaires ou le renchérissement (cf. point 2) l’imposent. Les motifs énoncés dans ce paragraphe n’autorisent pas à procéder à une résiliation extraordinaire. »

L’art. 2 des nouvelles conditions générales de X Sàrl stipule que « X est en droit d’adapter le prix de chaque service une fois par année calendaire dans la mesure du renchérissement. Le calcul du renchérissement se base sur l‘indice national des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique (IPC base décembre 2020 = 100 points). L‘indice initial est le niveau de l‘IPC au 1er janvier 2024. Si X n‘adapte pas les prix d‘un service au cours d‘une année calendaire, ce droit n‘expire pas les années suivantes. En cas d‘adaptation des prix suite au renchérissement, le client n‘a pas le droit de résilier prématurément le service. »

Ces nouvelles dispositions devraient en principe être correctement formulées en ce qui concerne la précision ou la possibilité de déterminer le contenu et l'étendue de la modification. La clause de renchérissement s'oriente sur l'indice national des prix à la consommation, l'indice de référence est défini, tout comme la régularité de l'adaptation des prix une fois par année civile, et la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée est clairement exclue. Comme la clause de renchérissement se réfère à chaque service individuel de X Sàrl, on peut se demander comment elle se répercute sur les offres combinées. Dans ce sens, la détermination du prix pour les clients est limitée.

Or, toute clause d'adaptation dont le contenu est déterminé ou déterminable n'est pas usuelle au sens de la règle de l'inhabituel (ATF 135 III 1 p. 11). La condition préalable à l'applicabilité de la règle de l'inhabituel est l'acceptation des conditions générales. Comme on part du principe que le client a repris globalement les conditions générales avec la clause d'adaptation lors de la conclusion du contrat et que la clause d'adaptation et la clause modifiée sont indissociables, la règle de l'insolite doit également s'appliquer lors de l'examen de la clause des conditions générales modifiée. Le Tribunal fédéral explique dans l'ATF 119 II 443 et suivants que pour déterminer si une clause est inhabituelle, il faut se placer du point de vue du destinataire des conditions au moment de la conclusion du contrat. Au moment de la conclusion du contrat, seule la clause d'adaptation était contenue dans les CG. L'explication du Tribunal fédéral se réfère toutefois à l'examen de la clause d'adaptation. Cela ne signifie pas que la clause modifiée échappe à l'examen de la règle de l'inhabituel. En effet, lors de la conclusion du contrat, le client ne doit pas s'attendre à ce qu'une clause inhabituelle soit introduite dans les CG par le biais d'une clause d'adaptation en soi ordinaire.

L’Ombudsman estime qu’une clause des conditions générales prévoyant une adaptation unilatérale des prix sans droit d'opposition ou de résiliation du client devrait contrevenir à la règle prévue à l'art. 27. al. 2 CC selon laquelle nul ne peut s'exposer à l'arbitraire d'autrui (Koller Alfred, Die Bepreisung des Depotstransfers in AGB, ZBJV 2018, vol. 154, p. 578). Dans l'ATF 135 III 1 p. 7, le Tribunal fédéral précise que l'appréciation du caractère inhabituel se fait par rapport au cas d'espèce et qu'il doit être qualifié d'inhabituel d'autant plus que la clause porte fortement atteinte à la position juridique du cocontractant. En outre, la clause en question doit entraîner une modification essentielle de la nature du contrat ou sortir dans une large mesure du cadre légal du type de contrat. Du point de vue de l'Ombudsman, c'est surtout l'exclusion du droit de résiliation des clients en cas d'augmentation des prix par prestation et par année civile sur la base du renchérissement qui pose problème. L'exclusion du droit de résiliation est contraire aux attentes générales des clients et devrait en principe être inhabituelle. Ceci du moins lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, il n'est pas clair quand, à quelle fréquence et dans quelle mesure les prix seront modifiés (cf. ATF 135 III 1. p. 13). Dans l'ATF 135 III 1. p. 13, le Tribunal fédéral indique (indirectement) que cela devrait surtout être le cas pour les évolutions qui ne sont pas connues de tous et qui ne se produisent pas avec une certaine régularité. On peut ainsi argumenter a contrario que le caractère inhabituel n'est pas donné en cas d'évolutions connues qui se produisent avec une certaine régularité. Le renchérissement devrait être l'une de ces évolutions connues. Pour l’auteur Koller, il s'agit de l'un de ces cas « où l'adaptation doit tenir compte de circonstances qui n'ont pas été raisonnablement prises en considération lors de la conclusion du contrat parce que leur survenance était incertaine, et dont la prise en compte ultérieure sert uniquement à maintenir la marge bénéficiaire telle qu'elle correspond à l'accord contractuel ». Pour lui, une clause de renchérisse-ment pourrait également être dans l'intérêt du client « parce qu'elle permet d'éviter qu'un simple besoin d'adaptation futur possible soit pris en compte à titre préventif par des suppléments de risque lors de la conclusion du contrat » (Koller, op. cit.). Il ne s'agit en fin de compte que d'une hypothèse et certaines fluctuations du renchérissement devraient également avoir été prises en compte dès le départ lors de la fixation du prix (il s'agit là aussi d'une hypothèse).

Il est frappant de constater que le chiffre 19 des conditions générales de X Sàrl introduit de plus en plus d'exceptions à la règle selon laquelle un droit de résiliation est accordé après des augmentations de prix ultérieures. Outre les dispositions légales ou les ordonnances judiciaires, le renchérissement en fait désormais partie. Même si, selon l'Ombudsman, il est possible que la nouvelle clause soit inhabituelle, les clients devraient disposer d'un droit de résiliation lorsque les tarifs augmentent, compte tenu de la charge pour les clients. Pour les clients qui achètent tous ou plusieurs services de communication auprès d'un seul fournisseur de services de télécommunication, l'augmentation de prix par service peut entraîner une charge globale élevée. Un droit de résiliation extraordinaire devrait être accordé au moins dans ces cas.

3.2. Analyse du contenu sur la base de l’article 8 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD)

Selon l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD/SR 241), agit notamment de manière déloyale celui qui utilise des conditions générales qui prévoient, de manière contraire à la bonne foi et au détriment des consommateurs, un déséquilibre important et injustifié entre les droits et les obligations contractuels. Dans ce contexte, la loyauté d'une clause doit être examinée au regard de l'ensemble des droits et obligations contractuels, indépendamment du fait qu'elle soit contenue directement dans les conditions générales ou dans un autre élément du contrat.

L'absence de droit de résiliation en cas d'augmentation des prix suite au renchérissement devrait être considérée, compte tenu de la charge financière globale dans le cas concret, comme un déséquilibre considérable entre les droits et les obligations contractuels au détriment des consommateurs. En d'autres termes, il est pour le moins douteux que la cliente ou le client aurait accepté les conditions générales désavantageuses même si elles n'avaient pas été imposées unilatéralement, mais négociées individuellement.

4. Publicité et confirmation de l’offre

La confirmation de l’offre par X Sàrl et la publicité sur le site de Qoqa mentionne un tarif à vie. Il convient donc d'examiner ci-après si la promesse de prestations et la confirmation d'offre de X Sàrl violent les articles 2 et 3 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD).

Selon l'art. 3 al. 1 let. b. LCD, agit de manière déloyale et donc illégale celui qui fait des déclarations inexactes ou trompeuses concernant une prestation. Une indication est trompeuse lorsque le destinataire se fait une fausse idée de la situation réelle, sur la base de cette indication. Il convient de tenir compte de l'effet d'une indication sur le marché et de la perspective ou de la compréhension du destinataire (BSK UWG-Mathis Berger, art. 3 al. 1 let. b N 49 ss.).

L'offre de X Sàrl qui nous intéresse en l'espèce est libellée comme suit : « On va pas se le cacher, X & Y c'est une histoire de love! On est ravis de pouvoir t'offrir un débit Internet jusqu’à 10 Gbit/s et plus de 280 chaînes TV dans un abonnement à un prix imbattable. En craquant pour l’abonnement X x Y aujourd’hui, tu profiteras de ce prix spécial à vie – YES, for a lifetime! Sauf, bien sûr, si tu modifies ton abo. Et on serait pas Y s’il n’y avait pas un truc en plus pour toi... Au choix, un abo A ou B pour une durée de 12 mois sans frais ou si tu préfères, un cashback unique de CHF 100.– sur ton compte Y. » (voir sous : https://www.xyz.ch).

X Sàrl fait valoir que le prix annoncé comme « à vie » signifie que le prix indiqué n'est pas limité dans le temps et se distingue ainsi des offres pour lesquelles le client ne bénéficie d'un tarif préférentiel que pour les 12 ou 24 premiers mois ; ces modèles de prix sont courants dans la branche. L’Ombudsman estime que l’offre ne peut être comprise que comme un prix spécial valable à vie et, pour plus de clarté, comme l'absence de durée minimale du contrat.

La confirmation émise par X Sàrl mentionne que « vous bénéficiez d´un frais mensuel de CHF 42.00 sur votre abonnement A à vie. La durée d’engagement est de 12 mois. En cas de changement ou de résiliation avant la fin de la durée minimale du contrat, les taxes de base mensuelles jusqu´à la fin de la période contractuelle seront chargés sur votre compte cliente. Les conditions de l´offre promotionnelle figurant dans l´annexe ou dans «My Documents» s´appliquent. » La promesse publicitaire exposée pourrait être trompeuse si la nouvelle clause de renchérissement en vigueur à partir du 1er juillet 2023 devait également s'appliquer au contrat conclu avec Monsieur Y, comme l'a annoncé X Sàrl. Avec la modification des conditions générales, notamment de l’article 19 (possibilité d'adaptation des prix dans « d'autres cas »), X Sàrl pourrait procéder à des modifications de prix chaque année, et pas seulement en raison du renchérissement. Elle pourrait ainsi contourner sa promesse initiale de prix « à vie, tant que le client ne modifie pas son abonnement ».

On peut valablement se demander si Monsieur Y aurait accepté cette offre de X Sàrl - explicitement garantie à un prix à vie - s'il avait été conscient des éventuelles augmentations de prix.

Selon la confirmation de commande émise par X Sàrl, il est question d'un rabais, contrairement à l’offre publicitaire sur le site de Qoqa qui mentionne un tarif à vie. La confirmation émise par X Sàrl mentionne que « Le rabais sur la taxe de base des abonnements A est valable pendant 720 mois. Ensuite le prix normal est facturé. » Toutefois, ce rabais se réfère à un prix clairement fixé et non modifiable de CHF 42.- /mois, valable « à vie ». La « durée de vie » est limitée à une durée maximale de 720 mois. Il a sans doute échappé à X Sàrl que l'espérance de vie est aujourd'hui beaucoup plus longue. Cette limitation ne correspond pas à la promesse de prestation faite dans l'offre.

Les différentes formulations, une fois le prix et une fois le rabais, se réfèrent toujours au prix de CHF 42.- par mois. Ces différentes dénominations prêtent clairement à confusion.

Il convient de noter qu'il s'agit en l'occurrence d'une offre QoQa conclue sur son propre site internet. L’Ombudsman rappelle que le contrat conclu par le site de Qoqa est contraignant pour X Sàrl. En effet, lorsqu'un prestataire fait appel à une entreprise externe pour vendre ses nouveaux abonnements, le prestataire est également responsable des actes des personnes travaillant avec l'entreprise externe. Selon l'art. 101 CO, un débiteur est responsable envers le créancier du dommage causé par les auxiliaires auxquels il a fait appel pour l'exécution du contrat. Cela vaut également pour les obligations contractuelles accessoires.

Contrairement à un autre contrat d'abonnement ou à une offre vantant un prix (sans promesse de durée de vie), la présente offre est différente. Monsieur Y pouvait - avec une offre aussi claire - s'attendre à ce que le prix spécial soit valable à vie (à moins que le client ne modifie l'abonnement de son propre chef). Toutefois, l’Ombudsman rappelle que le fournisseur a en principe le droit de résilier le contrat. L'Ombudsman est donc d'avis que le contrat doit être maintenu aux conditions convenues jusqu'à sa résiliation par l'une des parties.

Dans le cas où la présente proposition de conciliation a été exécutée totalement ou partiellement avant la signature des deux parties, l'accord est rempli en ces points. Dès lors, les droits et obligations en découlant s'éteignent.

E. ACCORD DE CONCILIATION

  1. Les parties prennent acte que l’abonnement A reste aux conditions contractuelles prévues conformément à la confirmation émise par X Sàrl (promo no XXXXX), soit CHF 42.- par mois sans adaptation du prix ou du rabais jusqu’à la résiliation du contrat par l’une des parties/la modification des services par Monsieur Y.
  2. Les parties acceptent le présent accord de conciliation absolument sans contrainte.