Frais de guichet postal : est-ce au client de s’en acquitter ?

Y SA répercute les frais de guichet postal à ses clients, en majorant encore davantage leur montant. L’Ombudsman est d’avis que toute taxe supplémentaire doit être prévue contractuellement. L’Ombudsman estime que le client doit être clairement informé et de manière appropriée par le prestataire sur les tarifs appliqués et ce, préalablement à la conclusion du contrat. Dans le cas d’espèce, le prestataire a facturé des montants supplémentaires en comparaison des coûts effectivement facturés par la Poste. Après avoir pris en compte la facturation de la TVA, l’Ombudsman est d’avis que le prestataire devrait rembourser le surplus injustifié facturé au client.

PROPOSITION DE CONCILIATION

En date du 16 avril 2018, l'Ombudsman a introduit une procédure de conciliation entre Y SA, en tant que détenteur de la marque « A » et Monsieur X. A cet égard, il a examiné la demande du client ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été soumis et a prié le prestataire concerné de lui faire parvenir sa prise de position. Après avoir examiné les faits mentionnés par les parties et les documents mis à sa disposition, l’Ombudsman peut soumettre la présente proposition de conciliation.

La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’Ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.

A. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION

Monsieur X présente sa demande de conciliation comme suit:

« Je, soussigné Monsieur X

Déclare:

1º) Que depuis le début de mon contrat avec A il y a plus d'un an, la plupart des factures ont été incorrectes et ont fait l'objet de nombreuses contestations;

2º) Que, de manière incompréhensible, A a facturé systématiquement des taxes de paiement au guichet postal BVR rouge et orange, à partir du moment où j’ai commencé à régler mes factures par virement bancaire.

3º) Que, depuis juin 2017, ces taxes ont fait l'objet de contestation de ma part et A n'a jamais pu justifier le bien-fondé de ces sommes trop perçues.

4º) Que le 10.10.2017, et ayant le même problème avec ma femme, également cliente de A, j’ai envoyé une première réclamation conjointe pour récupérer ces sommes systématiquement trop perçues. N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante j’ai envoyé une nouvelle réclamation conjointe des quantités trop perçues entre mars et novembre 2017 le 22.11.2017, où nous avons annoncé notre intention de déposer une plainte auprès de l'Ombudscom.

5º) Sauf erreur ou omission, ma réclamation du 22.11.2017 n'a pas obtenu de réponse de la part de A.

6º) Une fois de plus, j’ai envoyé une dernière réclamation conjointe à ce sujet le 4.3.2017, en annonçant le dépôt immédiat auprès de l'Ombudsman en cas de réponse non-satisfaisante. Malheureusement, à nouveau, je n’ai pas eu de réponse satisfaisante.

7º) Ne pouvant plus supporter cette situation, j’ai décidé de résilier mon abonnement avec effet en mars 2018. »

But du client: « Étant donné que ces taxes ont été à tout moment injustifiées et n'avaient pas lieu d'être perçues, je souhaite:

  1. qu'elles soient déclarées illicites, nulles et non avenues.
  2. que les sommes suivantes soient remboursées

  • Mars 2017: 2.- CHF (rouge)
  • Avril 2017: 2.- CHF (rouge)
  • Juin 2017: 10.- CHF (rouge)
  • Août 2017: 5.- CHF (rouge)
  • Septembre 2017: 5.- CHF (rouge)
  • Octobre 2017: 5.- CHF (rouge)
  • Novembre 2017: 5.- CHF (rouge)
  • Décembre 2017: 5.- CHF (rouge)
  • Janvier 2018: 5.- CHF (rouge)
  • Février 2018: 10.- CHF (rouge)

TOTAL 1 = 54.- CHF, montant en sus duquel je réclame CHF 92.- en concept de dédommagement pour le temps perdu (2h à CHF 46.-/h, cf. feuille de Mandat de la société L, jointe) en réclamations et préparation de la présente demande.

TOTAL 2 = 146.- CHF »

B. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE

Dans sa prise de position, Y SA, dont A est une marque, s'exprime comme suit:

« Le client, à la date du 23.05.2017, réclame les frais de taxe de rappel suite au non-paiement et informe qu’il aurait payé par virement bancaire par conséquent, les frais de taxe au guichet de la poste ne devraient pas s'appliquer.

Le service clientèle a informé le client le 29.05.2017 du fait que plusieurs factures ont été payées partiellement d’où une somme totale de CHF 6.- reste encore ouverte.

Le client nous fait parvenir un autre e-mail à la date du 09.06.2017 où, il mentionne qu´il aurait payé en partie sciemment car, les montants (facturations) sont incorrects.

Le service clientèle lui crédite le montant de CHF 6.- à la date du 13.06.2017. À la date du 15.06.2017, il a été promis au client que les frais de taxe seront vérifiés.

En outre, le client a reçu les coordonnées bancaires de A pour le virement bancaire.

À la date du 22.06.2017, suite à un entretien téléphonique, le client devait envoyer les copies de récépissé de paiement pour vérification d’où l’envoi a été effectué par e-mail à la date du 23.06.2017.

À la date du 10.07.2017, le client appelle et se plaint à nouveau des frais de taxe de paiement au guichet de la poste. Le service clientèle explique de nouveau et crédite une somme de CHF 10.-. Le service clientèle crédite encore une somme de CHF 11.- à la date du 12.10.2017 suite à la nouvelle notification du client.

Le client nous contacte à la date du 08.03.2018 et se plaint des frais d'itinérance (roaming) sur la facture 602566691. Le service clientèle explique au client d’où proviennent les frais d'itinérance (roaming).

Le client s‘est plaint de la même manière des frais de taxe du guichet de la poste et de bulletin de versement de couleur rouge (taxe guichet postal et fiscal BVR rouge). Il a été crédité sur le compte de l'épouse du client à la date du 10.07.2017, une somme de CHF 5.- et de même à la date du 14.07.2017, une somme de CHF 11.-.

Une somme totale de CHF 54.- des frais de taxe, a été facturée sur le compte du client. Une somme totale de CHF 27.- a été créditée d’où, il en résulte un montant restant de CHF 27.-.

Dans le compte de l'épouse du client, une somme totale de CHF 46.- de frais de taxe a été facturée et une somme totale de CHF 16.- créditée d´où, montant restant de 30.- CHF.

Par conséquent, il en résulte une somme totale restante de frais de taxe de CHF 57.-.

Pour le paiement au guichet postal et pour l'utilisation du bulletin de versement rouge (BVR rouge), les frais de taxe sont à la charge du client.

En effet, Les informations au sujet de taxe de service sont disponibles sur le site Web de A, rubrique: LIENS RAPIDES - Taxes de service.

Le client a été informé des frais de taxe et malgré ces informations, a occasionné ces frais en payant au guichet de la Poste de même, en utilisant le bulletin de versement rouge.

En outre, près de 50% des coûts ont déjà été remboursés.

Il convient également de noter que le compte de l'épouse du client a un forfait (avoir) d’une somme de CHF 18.30 qui peut être remboursée ou être aussi utilisée pour la compensation du compte de Monsieur X.

Par contre dans le compte du client, y ressort une somme de CHF 33.- encore ouverte et par compensation de la somme de CHF 18.30 (compte de l'épouse du client), il restera une somme totale de CHF 14.70 à payer par le client. »

C. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Conformément à l'art. 12c de la Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10) et à l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) (RS 784.101.1), l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent pour les litiges relevant du droit civil entre les client(e)s et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions de recevabilité pour la procédure de conciliation sont régies à l'art. 45 al. 2 OST ainsi qu'à l'art. 8 du Règlement de procédure et portant sur les émoluments de l'Organe de conciliation des télécommunications. Les demandes de conciliation doivent être accompagnées du formulaire dûment rempli prévu à cet effet. La partie requérante doit rendre crédible avoir tenté, durant les 12 derniers mois, par écrit et sans succès, de chercher une solution amiable auprès de l'autre partie au litige. En outre, la requête en conciliation ne doit pas être déposée à des fins manifestement abusives et le différend en question ne doit pas être porté devant un tribunal ou un tribunal arbitral.

Par courriel du 10 octobre 2017, le client a contesté les frais de taxes de paiement par guichet postal, indiquant qu’il s’acquittait de ses factures par e-banking.

Par courrier du 12 octobre 2017, le prestataire a mentionné que les paiements effectués via e-banking au moyen d’un bulletin de versement rouge étaient facturés CHF 5.-. Il a proposé un remboursement de CHF 11.- suite à une erreur de facturation.

Par courrier du 13 octobre 2017, le client a mentionné qu’il n’arrivait pas à comprendre à quoi le prestataire faisait référence en faisant mention de bulletin de versement rouge ou orange. Il a indiqué n’avoir reçu aucun bulletin de paiement doté de ces caractéristiques. Il a demandé en quoi consistait l’erreur de facturation.

Par courriel du 13 octobre 2017, le prestataire a indiqué que des bulletins de versement correspondaient aux paiements du client. Il a indiqué que le bulletin de versement réceptionné par courrier coûtait CHF 2.- et qu’un paiement par e-banking avec un bulletin de versement rouge coûtait CHF 5.-.

Par courriel du 17 octobre 2017, le client a indiqué qu’il ne comprenait toujours pas pour quelles raisons des frais supplémentaires étaient facturés concernant des bulletins de versement orange ou rouge alors qu’il payait depuis plusieurs mois ses factures par virement bancaire.

Par courriel du 19 octobre 2017, le prestataire a conseillé au client de contacter son établissement bancaire.

Par courriel du 22 novembre 2017, le client a mentionné avoir pris contact avec son établissement bancaire (PostFinance), lequel lui a confirmé ne rien facturer pour les paiements effectués par virement bancaire. Il a établi la liste des créance contestées, mentionnant que ces factures avaient été payées de manière électronique.

Par courriel du 4 mars 2018, le client a demandé des clarifications concernant certains appels.

Par courriel du 8 mars 2018, le prestataire a indiqué qu’il s’agissait d’appels vers l’étranger qui ont duré quelques secondes. Il a rappelé que si le client payait par bulletin de versement, des frais seraient facturés.

En l'espèce, Monsieur X a démontré de manière crédible avoir essayé de trouver un accord avec Y SA, dont A est une marque, sans succès.

Ainsi, les conditions de recevabilité étant remplies, l'Ombudsman est compétent pour traiter de l'affaire et tenter de trouver une solution amiable au différend qui lie les parties en cause.

D. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN

1. Situation et problématique

Le litige qui oppose les parties concerne le fait que Monsieur X conteste les facturations du prestataire liées à la rubrique « taxe au guichet postal BVR rouge », indiquant avoir effectué ces paiements par voie électronique.

Partant, l’Ombudsman devra tenter de se déterminer sur la véracité des dires du client au sujet de son mode de paiement ainsi que sur la validité d’une telle facturation en cas de paiement électronique.

2. Frais de guichet postal

2.1 Remarque préliminaire

A titre liminaire, l’Ombudsman souhaite faire part de son regret de ne pas disposer, de la part de Monsieur X, de la preuve de ses paiements par voie électronique. En effet, une preuve d’une transaction par le biais d’un versement en ligne peut facilement être obtenue sur un compte en ligne d’un établissement bancaire. Un tel document aurait été utile afin que l’Ombudsman puisse attester du mode de paiement utilisé par le client pour payer ses factures auprès du prestataire. Au vu des échanges écrits entre les parties, l’Ombudsman constate que A a également requis ces éléments auprès du client et que ce dernier ne les lui a vraisemblablement pas transmis.

2.2 Généralités

En cas de paiement au guichet de La Poste par un client, de plus en plus de fournisseurs de services de télécommunications facturent des frais de traitement en cas de paiement par guichet postal. Ces frais de traitement correspondent au coût que la Poste facture aux bénéficiaires de tels paiements. Le fondement de cet émolument se trouve à l’art. 47 al. 1 de l’Ordonnance sur la poste (OPO) : « la Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon les principes économiques, en fonction du financement du services universel ».

La Poste crédite aux bénéficiaires des paiements effectués au guichet postal les frais suivants :

Bulletins de versement orange :

Paiements jusqu’à CHF 50.-: CHF -.90

Paiements jusqu’à CHF 100.-: CHF 1.20

Paiements jusqu’à CHF 1’000.-: CHF 1.75

Paiements jusqu’à CHF 10’000.-: CHF 2.95

Pour CHF 10’000.- supplémentaires ou une fraction de ce nombre : CHF -.90

Bulletins de versement rouge :

Paiements jusqu’à CHF 50.-: CHF 1.50

Paiements jusqu’à CHF 100.-: CHF 1.80

Paiements jusqu’à CHF 1’000.-: CHF 2.35

Paiements jusqu’à CHF 10’000.-: CHF 3.55

Pour CHF 10’000.- supplémentaires ou une fraction de ce nombre : CHF -.90

Par ailleurs, La Poste mentionne que concernant les virements en ligne, ces derniers sont gratuits, pour le débiteur comme pour le bénéficiaire (source : https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/prod/solution/isisr_biz_price_fr.pdf, consulté le 13 juin 2018).

L’Ombudsman constate que le client se voit facturer entre CHF 2.- et CHF 10.- pour un montant total qui se situe toujours entre CHF 41.50 et CHF 100.- . L’Ombudsman constate qu’un paiement pour un montant se situant à moins de CHF 50.- est taxé entre CHF 0.90 (bulletin orange) et CHF 1.50 (bulletin rouge) par la Poste. Au vu de cette information, l’Ombudsman s’interroge sur les différences de prix de CHF 1.10 (CHF 2.- - CHF 0.90 = CHF 1.10) à CHF 8.20 (CHF 10.- - CHF 1.80 = CHF 8.20)) facturées par Y SA et estime que celles-ci ne sont pas proportionnées.

Dès lors, quand bien même les indications du client s’avéraient fausses et que ce dernier avait effectué ces paiements au guichet postal, les frais qui y sont liés sont, de l’avis de l’Ombudsman, trop élevés.

2.3 Montants facturés relatifs au paiement par guichet postal

Au sujet des montants de CHF 2.- à CHF 10.- facturés par Y SA , dont A est une marque, l’Ombudsman s’interroge sur la validité de la facturation d’un montant plus élevé que ce que la Poste facture au prestataire. L’Ombudsman est d’avis qu’un prix plus élevé que celui que facture la Poste peut être demandé par le prestataire mais que la différence entre ces deux montants doit être raisonnable. Dans le cas d’espèce, l’Ombudsman estime que la différence de prix entre CHF 1.10 et CHF 8.20 est trop élevée.

L’Ombudsman tient à indiquer qu’il comprend que le prestataire répercute sur les clients les frais qu’il doit lui-même payer à un tiers. Il estime toutefois qu’il n’y a pas lieu que le prestataire facture une différence de frais si élevée, en relation avec ce qu’il doit réellement payer à la Poste.

L’Ombudsman tient en compte le fait que le prestataire doit payer la TVA, même sur les taxes de guichet postal. L’Ombudsman estime qu’un supplément de CHF 0.25 pourrait couvrir la taxe à valeur ajoutée (TVA) et les éventuelles autres charges pour les frais de guichet postal dont le prestataire doit s’acquitter. Y SA n’a pas précisé les montants exacts couverts par la taxe située entre CHF 1.10 et CHF 8.20, ce que l’Ombudsman regrette.

Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman estime que Y SA ne devrait pas facturer plus de CHF 1.20 par mois au client pour le paiement au guichet postal d’un montant inférieur à CHF 50.- et pas plus de CHF 1.50 pour un paiement de plus de CHF 50.-.

3. Dispositions contractuelles et générales

L’Ombudsman a analysé le contrat conclu entre les parties en date du 11 avril 2015, qui est en allemand. Au vu du contrat, il s’agit vraisemblablement de la langue de correspondance choisie par le client.

Sur le contrat, figure les éléments suivants :

« Die folgenden Elemente sind, nach Annahme dieser Anmeldung durch A, Bestandteile des Vertrags :

  1. diese Anmeldung
  2. die jeweils gültigen veröffentlichen Preislisten und Produktinfomrationen (mention du site internet du prestataire)
  3. die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), vgl. Anhang oder xxx (mention du site internet du prestataire) »

Cela signifie que par la signature de ce contrat, le client a accepté les points suivants:

  • les éléments figurant dans ce contrat,
  • les listes de prix et les informations sur les produits en vigueur, inscrits sur le site internet de A,
  • les conditions générales de de vente du prestataire, transmises en annexe du contrat ou visible sur le site internet du prestataire.

L’Ombudsman a dès lors analysé sur lesquels des documents mentionnés ci-dessus, une information sur le prix d’un bulletin de versement rouge était indiquée.

Il a constaté que ni le contrat, ni les conditions générales du prestataire stipulent un prix à payer par le client au guichet postal et encore moins, lors d’un paiement électronique. Les « Termes et conditions Postpaid » de A mentionnent en effet uniquement que les factures qui sont envoyées par courrier postal sont payantes, sans même en indiquer le prix.

L’Ombudsman s’est alors rendu sur le site internet du prestataire. Il a constaté que conformément aux dires du prestataire, un document intitulé « taxes de services » y figure.

Néanmoins, l’Ombudsman remarque qu’il n’est pas aisé de parvenir à trouver rapidement ce document sur le site de A. Cette liste de prix ne figure en effet pas sur les liens principaux, écrits en grands caractères en haut de la page d’accueil du site internet. Au contraire, l’intitulé rendant à ce document se trouve tout en bas du site internet (il est nécessaire de faire défiler la page principale), sous la rubrique « taxes de service », écrite en petits caractères et située en dernière position.

L’Ombudsman estime que le client devrait être rendu attentif de manière plus efficace sur les taxes liées à son abonnement.

Sur le document « Taxes de service de A », sur la rubrique « Taxe BVR rouge », il est en effet indiqué que la taxe pour tout paiement au guichet postal / virement bancaire / Multimat avec un tel bulletin est facturée CHF 5.-.

4. Moyen de paiement et validité de la facturation de paiements électroniques

Bien que la prise de position de A n’est pas claire à ce sujet, l’Ombudsman présume que A n’a pas contesté le fait que le client a payé ses factures en ligne mais qu’il estime qu’un paiement électronique peut également générer des frais, cela appuyé par son document concernant les taxes de services. L’Ombudsman tient également à faire part de son regret concernant la peu d’informations à ce sujet, transmises dans la prise de position du prestataire.

L’Ombudsman estime qu’il n’est pas justifié de facturer une somme de CHF 5.- par paiement électronique. En effet, l’Ombudsman rappelle que contrairement aux paiements au guichet postal, la Poste ne facture aucun montant concernant les paiements électroniques (source : https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/prod/solution/isisr_biz_price_fr.pdf, consulté le 13 juin 2018).

L’Ombudsman confirme toutefois que la plupart des établissements bancaires proposent en effet de remplir de manière électronique des bulletins de versement rouges afin d’effectuer des paiements.

L’Ombudsman constate que c’est le cas de PostFinance SA, qui est l’établissement bancaire du client. Ce service est proposé gratuitement par cet établissement bancaire (Source : https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/solutions-debiteurs/bulletin-versement-bv.html, consulté le 14 juin 2018).

Dès lors, l’Ombudsman s’interroge sur la raison de la facturation par A d’un montant de CHF 5.- dans un tel cas.

A cet égard, l’Ombudsman tient à rappeler la distinction entre un bulletin de versement orange et rouge. Le premier permet un traitement automatisé du paiement à mesure qu’un numéro de référence y est inscrit au préalable alors que le second n’en contient pas et doit dès lors être comptabilisé manuellement. De manière générale, un bulletin de versement rouge est imprimé avec les coordonnées et le numéro de compte du créancier et un champ de communication permet au débiteur d’y inscrire des informations.

Malheureusement, l’Ombudsman ne dispose pas d’une copie des versements électroniques effectués par le client et ne peut dès lors déterminer si par exemple, le numéro de référence de la facture y a été inscrit. En tout état de cause, l’Ombudsman estime que la seule justification à la facturation de paiements par bulletin électronique rouge en ligne réside dans le fait que ceux-ci ne permettent pas une comptabilisation automatique et doivent dès lors être saisis manuellement par les collaborateurs du prestataire. Partant, l’Ombudsman estime que la facturation, dans un tel cas, d’une somme faible pourrait être justifiée mais que le montant de CHF 5.- par paiement n’est pas proportionné.

Par ailleurs, l’Ombudsman estime que lors de la signature du contrat, le client doit être informé par le prestataire sur l’ensemble des coûts engendrés par la signature de son contrat d’abonnement, encore plus concernant les coûts qui peuvent être périodiques. L’Ombudsman estime que de telles informations doivent être transmises au client lors des pourparlers contractuels, à savoir, avant que le client ne conclue son contrat, au moyen de documents annexés à celui-ci.

L’Ombudsman constate que le seul document joint au contrat consiste aux conditions générales du prestataire, sur lesquelles l’indication de frais pour paiement au guichet postal ou électronique ne figure pas. L’Ombudsman regrette que le document « Taxes et services de A » ne soit pas présenté pas sous format papier, en annexe du contrat.

L’Ombudsman estime en effet que bien que le client, par sa signature, a accepté que les éléments figurant sur le site internet du prestataire fassent partie intégrante du contrat, de tels frais doivent lui être concrètement exposés lors des pourparlers contractuels. L’Ombudsman rappelle également que le client constitue la partie faible du contrat et qu’elle doit être informée clairement par l’opérateur de l’ensemble du prix de son contrat d’abonnement.

Dès lors, l’Ombudsman estime que les frais facturés par le prestataire liés au paiement par guichet postal ne sont dans le cas d’espèce, pas justifiés. En effet, l’Ombudsman estime principalement que le client n’a pas été correctement informé sur le prix lié à un paiement électronique au moyen d’un bulletin de versement rouge. Dès lors, l’Ombudsman propose que Y SA annule l’ensemble des frais contestés.

5. Dommages-intérêts

Dans sa demande de conciliation, Monsieur X a requis des dommages et intérêts pour les préjudices subis, notamment le temps perdu pour résoudre le litige.

En tant qu'autorité de conciliation, l'Ombudsman fonde sa décision sur la base des divers documents que lui soumettent les parties. Au contraire d'un juge civil ordinaire, l'Ombudsman ne peut pas procéder à une appréciation des preuves, ordonner des expertises ou faire entendre des témoins et examiner par ce biais la survenance ou non des différents postes du dommage. De pratique constante, l'Ombudsman ne dispose d'aucune compétence pour traiter des demandes en paiement de dommages-intérêts. Au vu de cet élément, il ne peut se déterminer sur la demande de Monsieur X à ce sujet.

6. Conclusions

L’Ombudsman estime que le client n’a pas été correctement informé, lors de la conclusion de son contrat, sur les conséquences d’un paiement électronique au moyen d’un bulletin de versement rouge. Par ailleurs, l’Ombudsman estime que le montant de CHF 5.- par transaction, requis par le prestataire, n’est pas proportionnel au temps de travail qu’il engendre pour ses collaborateurs.

Toutefois, l’Ombudsman ne s’estime pas compétent pour contraindre le prestataire à changer une telle pratique commerciale. Il invite cependant ce dernier à annexer sa liste de prix au contrat signé par le client et à le rendre attentif sur ce point, avant qu’il ne signe.

Concernant le cas d’espèce, l’Ombudsman invite Y SA à annuler l’ensemble de la somme liée aux frais de guichet postal, à savoir le montant de CHF 54.-.

Dans sa prise de position, le prestataire a proposé de compenser une partie de ce montant par un transfert depuis le compte-client de la femme de Monsieur X. L’Ombudsman rend toutefois attentive Y SA sur le fait qu’un telle pratique ne respecte pas la protection des données à mesure qu’un téléphone mobile constitue un bien personnel et que l’époux ou l’épouse n’a pas de droits sur l’abonnement de son conjoint.

Par ailleurs, l’Ombudsman invite Monsieur X à contacter son établissement bancaire afin de s’assurer qu’à l’avenir, ses transactions électroniques ne transitent plus par le biais de bulletins de versement rouges mais soient effectués par un paiement comprenant le numéro de référence de sa facture, cela afin d’éviter les frais concernés par le présent litige.

Dans le cas où la présente proposition de conciliation a été exécutée totalement ou partiellement avant la signature des deux parties, l'accord est rempli en ces points. Dès lors, les droits et obligations en découlant s'éteignent.

E. PROPOSITION DE CONCILIATION

  1. Y SA rembourse à Monsieur X le montant de CHF 54.- sur son compte bancaire ou postal, indiqué au point 2 de la présente convention, dans les 20 jours suivant la réception de la présente convention dûment signée par les deux parties et l’Ombudsman.
  2. Monsieur X fournit, en même temps que la présente convention de conciliation signée, les données de son compte bancaire ou postal à l'Organe de conciliation, qui les remettra à Y SA (...)
  3. Les parties acceptent la présente proposition de conciliation absolument sans contrainte.

Berne, le 19 juin 2018

Dr Oliver Sidler
Ombudsman

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