Modification de contrat et erreur sur le prix d’abonnement

Le prestataire a modifié le contrat B de Monsieur X en A. Afin que le client accepte de modifier son abonnement, le vendeur lui a affirmé que les frais mensuels ne seraient pas modifiés. Toutefois, Monsieur X a constaté que la taxe mensuelle est passée de CHF 49.- à CHF 89.-, ce qu’il conteste.

Le prestataire a alors argué que les frais pour le raccordement câblé, nécessaire au fonctionnement des services de Y GmbH, n’avaient pas été acquittés par le client lorsqu’il était titulaire du contrat B, à mesure qu‘ils devaient être encaissés par la gérance immobilière de Monsieur X. Ces frais sont compris dans les taxes d’abonnement du contrat A. Ainsi, avec l’abonnement A, les frais de raccordement câblé ne doivent plus être prélevés sur les charges locatives. L’Ombudsman a relevé que le fait que les frais de raccordement câblé ne soient pas facturés au client par sa gérance immobilière ne concerne pas Y GmbH. En effet, la gérance a payé la taxe de raccordement au téléréseau à Y GmbH. La gérance est libre de répercuter cette taxe sur son locataire. L’Ombudsman est d’avis que le contrat est invalide pour cause d’erreur essentielle (art. 23 et 24 CO) sur le prix mensuel de l‘abonnement A, à mesure que l'idée subjective (abonnement pour CHF 49.-) et la réalité objective (abonnement à CHF 89.-) ne coïncident pas.

Au vu de l’effet ex nunc de l’erreur et du fait que Monsieur X a bénéficié et usé des services de Y GmbH durant un certain temps, l‘Ombudsman est d’avis que les taxes d’abonnements et frais d‘utilisation sont dus. Toutefois, l‘abonnement devrait être facturé CHF 49.- par mois et non pas CHF 89.-.


PROPOSITION DE CONCILIATION

En date du 2 octobre 2019, l'Ombudsman a introduit une procédure de conciliation entre les parties. A cet égard, il a examiné la demande du client ainsi que l’ensemble des documents qui lui ont été soumis et a prié le prestataire concerné de lui faire parvenir sa prise de position. Après avoir examiné les faits mentionnés par les parties et les documents mis à sa disposition, l’Ombudsman peut soumettre la présente proposition de conciliation.

La proposition de conciliation suivante prend en compte aussi bien les arguments du client que ceux du prestataire. Des motivations juridiques ne sont également avancées que si nécessaires. Seuls les points essentiels de la demande de conciliation et de la prise de position du prestataire seront pris en considération. L’Ombudsman ne peut pas examiner les arguments des parties comme un tribunal le ferait.

A. EXPOSÉ DES FAITS SELON LA DEMANDE DE CONCILIATION

Monsieur X présente sa demande de conciliation comme suit:

« 1. Lors d'un appel téléphonique du 5 juin 2019 au service client Y GmbH concernant une question sur l'abonnement de téléphonie mobile Z, la collaboratrice m'a incité à la conclusion d'un abonnement Internet A avec options TV basic et Phone CH.

  1. Je lui ai clairement dit que je ne voulais pas de ces options.
  2. Cette collaboratrice m'a clairement affirmé et promis (en mentant, en me trompant ou de manière erronée), que, au final, je ne paierai pas un centime de plus que les frais d'abonnement de CHF 49.-/mois (montant payé jusqu'alors pour un abonnement Internet B, car selon elle une double facturation des prix de raccordement réseau à ma régie allait être déduite).

  3. Cette dernière affirmation trompeuse et/ou erronée a été confirmée par courrier d'Y GmbH du 5 juin 2019.

  4. Je n'aurais jamais accepté la conclusion de cet abonnement à hauteur totale de CHF 89.-, les CHF 40.- représentant une augmentation d'environ 81,63 %.

  5. Le prix réel d'un abonnement de télécom est un des éléments le plus essentiels d'un abonnement de télécom.

  6. Or, selon copie d'e-mail de ma régie que j'ai transmis à Y GmbH le 15 juillet 2019, Y GmbH ne facturait pas les frais de raccordement à celle-ci.

  7. Par conséquent, lors de ce processus de conclusion, il y a eu erreur essentielle de ma part et/ou des affirmations par téléphone trompeuses ou totalement erronées de la collaboratrice Y GmbH.

  8. De surcroît, l'affirmation technique que le produit Internet B n'existe plus est sans pertinence, dès lors qu'Y GmbH a les moyens techniques de me conserver à la bande passante correspondante de 200 MB/s download et 20 Mb/s upload. Je suis notamment resté à Internet C pendant 1 an ou 2 ans, alors que ce produit n'existait plus.

  9. Mon passage d'Internet C à Internet B s'était fait à l'époque sans augmentation de prix.

  10. J'ai payé partiellement les factures d'Y GmbH des mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019, avec les montants que j'estimerais être réellement dus. »

Buts :

« 1. Me remettre rétroactivement au mois de juillet 2019 à une limitation de 200 MB/s download et 20 Mb/s upload avec facturation de cet abonnement Internet à CHF 49.- par mois; ou

  1. Me confirmer par écrit qu'aucun montant ne serait dû de ma part en faveur d'Y GmbH pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019; me mettre dès octobre 2019 à Internet A sans option phone et TV aucune, pour CHF 49.- par mois. »

B. PRISE DE POSITION DU PRESTATAIRE

Dans sa prise de position, Y GmbH s'exprime comme suit:

« Avant d’avoir contracté l’abonnement « Internet A » par le biais de notre hotline en date du 5 juin 2019, Monsieur X était abonné à l’abonnement « Internet B ».

Selon le point numéro 2 de nos conditions générale de vente, CGV, le paiement des frais pour le raccordement câblé, RC, par le biais de la régie, facturation directe ou par l’un de nos réseaux partenaire, est nécessaire de façon à utiliser nos services digitaux. Les frais du RC ne sont pas compris dans les frais mensuels qui étaient facturés directement par Y GmbH à Monsieur X pour l’abonnement « Internet B ».

La facturation du RC à l’adresse X aurait normalement dû avoir eu lieu par le biais de la régie de Monsieur X.

Y GmbH dispose d’un contrat réglant la facturation du RC avec la régie. Les frais du RC sont ensuite facturés par la régie aux habitants de l’immeuble. Nous facturions 4 unités à la régie avant le changement d’abonnement de Monsieur X.

Selon le courriel de la régie daté du 18 juin 2019, versé au dossier par Monsieur X, la régie n’a jamais facturés les frais du RC à Monsieur X.

Le prix mensuel facturé pour l’abonnement « A » comprenant les frais pour le RC, nos services ont fait part de cet état de fait à la régie de Monsieur X, qui nous a fait savoir que, n’ayant jamais facturés le RC à Monsieur X, une adaptation du nombre d’unités n’était pas nécessaire. Dès-lors, la facturation à la régie des frais pour le RC sur l’ensemble de l’immeuble n’a pas été ajustée par Y GmbH. Monsieur X a bénéficié du fait que la régie ne nous a pas fait part de ce changement et a donc profité d’un rabais indû de CHF 39.90 par mois jusqu’au 5 juin 2019.

Selon le cas numéro xxx, nous avons informé Monsieur X par le biais de notre courrier daté du 18 juin 2019 et, selon les documents versés au dossier par Monsieur X, par courriel du 11 juillet 2019, lui demandant de prendre contact avec sa régie à ce sujet.

Nous aimerions souligner les points suivants:

  • La facturation du raccordement étant partie intégrante de nos contrat, la réactivation de l’abonnement « Internet B », engendrerait la mise en place de la facturation du raccordement câblé par le bais de la régie.
  • Comme stipulé sur la copie d’écran envoyée par Monsieur X, l’offre proposant un prix mensuel de CHF 39.- pendant une période de 12 mois pour l’abonnement « A » était exclusivement adressée à de nouveaux clients.

  • Le prix pour le RC, comprenant CHF 39.90.- par mois, le prix total payé pour l’abonnement « A », CHF 79.-, est inférieur au prix normalement payé pour l’abonnement « Internet B », CHF 49.- et CHF 39.90.

Nous proposons à Monsieur X l’annulation de l’option « Phone CH », ce qui engendrerait un rabais de CHF 10.- par mois sur le prix de l’abonnement « A ». Le nouveau prix facturé mensuellement comprendrait CHF 79.- au lieu de CHF 89.- actuellement. »

C. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Conformément à l'art. 12c de la Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) (RS 784.10) et à l'art. 43 al. 1 de l'Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) (RS 784.101.1), l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent pour les litiges relevant du droit civil entre les client(e)s et les fournisseurs de services de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions de recevabilité pour la procédure de conciliation sont régies à l'art. 45 al. 2 OST ainsi qu'à l'art. 8 du Règlement de procédure et portant sur les émoluments de l'Organe de conciliation des télécommunications. Les demandes de conciliation doivent être accompagnées du formulaire dûment rempli prévu à cet effet. La partie requérante doit rendre crédible avoir tenté, durant les 12 derniers mois, par écrit et sans succès, de chercher une solution amiable auprès de l'autre partie au litige. En outre, la requête en conciliation ne doit pas être déposée à des fins manifestement abusives et le différend en question ne doit pas être porté devant un tribunal ou un tribunal arbitral.

Par courriel du 3 juillet 2019, Monsieur X a indiqué que, par téléphone du 5 juin 2019, il lui a été proposé de changer d'abonnement en A pour le même prix que ce qu'il payait (CHF 49.-). Il a accepté mais a reçu une facture de CHF 89.-, ce qu'il conteste. Il a également relevé que l'abonnement A est actuellement en promotion à CHF 39.- par mois et a demandé s'il pouvait en bénéficier.

Par courriel du 11 juillet 2019, Y GmbH a confirmé que le client dispose d'un abonnement A avec internet, TV Basic et téléphone pour CHF 89.- par mois. Le prestataire a invité le client à contacter sa régie afin de demander une baisse de ses charges locatives, les frais d'abonnement au réseau câblé étant facturés au client. Le prestataire a refusé d'accorder la promotion à Monsieur X, arguant qu'elle n'est disponible que pour les nouveaux clients.

Par courriel du 15 juillet 2019, Monsieur X a indiqué qu'il ne souhaitait pas la TV basic et a requis de revenir à son ancien abonnement B à CHF 49.-. Il a rappelé que lors de l'appel du 5 juin 2019, son interlocutrice lui a proposé l'abonnement A au même prix, soit CHF 49.- par mois. Le client a précisé avoir reçu des informations trompeuses de Y GmbH puisque sa régie ne facture pas de frais de raccordement au réseau câblé.

Par courriel du 28 août 2019, Monsieur X a rappelé ne pas avoir reçu de réponse. Il a contesté la dernière facture et en a expliqué les raisons. Il a requis la réactivation rétroactive à juillet 2019 de son abonnement B à CHF 49.- par mois ainsi que la correction des factures.

Monsieur X n’a pas reçu de réponse de la part de Y GmbH.

L'Organe de conciliation a examiné les documents fournis, y compris les factures et les justificatifs des communications, et n'a pu établir un quelconque caractère manifestement abusif de la demande au sens de l'art. 45 al. 2 OST. S'il s'avère que le but réel que cherche à atteindre le requérant par le biais de sa demande n'a aucun rapport direct avec le cadre instauré par le Règlement de procédure et portant sur les émoluments, la demande doit être considérée comme étant manifestement abusive. Le but ou l'utilité de la procédure de conciliation pour la partie requérante doit être atteint par la procédure de conciliation dans le cadre fixé par le Règlement de procédure et portant sur les émoluments. A priori, il n'y a pas de caractère abusif manifeste d'une demande de conciliation portant sur des appels et autres services contestés figurant sur la facture et sur les justificatifs des communications des fournisseurs de télécommunication et de services à valeur ajoutée.

En l'espèce, Monsieur X a démontré de manière crédible avoir essayé de trouver un accord avec Y GmbH, sans succès.

Ainsi, les conditions de recevabilité étant remplies, l'Ombudsman est compétent pour traiter de l'affaire et tenter de trouver une solution amiable au différend qui lie les parties en cause.

D. CONSIDÉRATIONS DE L'OMBUDSMAN

1. Situation et problématique

Le présent litige repose sur le fait que Monsieur X conteste la modification de son contrat de B à A, notamment l’augmentation des taxes d’abonnement, arguant que lors de son appel au service-client, son interlocuteur lui aurait indiqué que celles-ci s’élèveraient toujours à CHF 49.- par mois. Dans les faits, Y GmbH lui facture CHF 89.- par mois.

Dès lors, l’Ombudsman tentera de déterminer la validité du contrat ainsi que de la facturation établie par Y GmbH.

2. Validité de la conclusion du contrat A

2.1 Prix de l’abonnement

Jusqu’au 5 juin 2019, Monsieur X assure avoir bénéficié d’un abonnement B. Y GmnH a affirmé qu’il s’agissait d’un contrat Internet B. L’Ombudsman ne dispose pas de copie de ce contrat et ne peut dès lors clairement établir de quel abonnement il s’agissait. A défaut de preuve fourni par la partie forte au contrat, soit le prestataire, l’Ombudsman part du principe que Monsieur X disposait d’un abonnement B à CHF 49.- par mois.

Par téléphone du 5 juin 2019, Monsieur X a modifié son abonnement B en A. Ce nouveau contrat comprend internet avec la TV Basic et Phone CH. Lors de cet entretien téléphonique, l’employé de Y GmbH a insisté sur le fait que les taxes d’abonnement mensuel (CHF 49.-) seraient identiques malgré des services plus performants.

A la réception de la facture du 4 juillet 2019, l’Ombudsman constate que l’abonnement A est facturé en réalité CHF 89.- par mois, quand bien même Y GmbH avait assuré au client que le prix mensuel resterait le même à savoir CHF 49.-. Monsieur X a relevé que le prestataire a affirmé que les frais pour le raccordement câblé ne serait plus facturés par sa régie immobilière mais seraient compris dans son abonnement A. Dans les faits, la régie immobilière de Monsieur X ne lui a jamais facturé ces frais, pas même dans les charges. Y GmbH a affirmé disposer d’un contrat avec la régie immobilière en question. L’Ombudsman rappelle que la régie est libre de facturer ou de prendre à sa charge les frais de raccordement au téléréseau et que Monsieur X n’est pas partie au contrat liant Y GmbH et la régie. Par ailleurs, l’Ombudsman tient à mentionner une information trouvée sur le site internet de Y GmbH au sujet des frais de raccordement câblé : « un raccordement câblé physique constitue la condition indispensable à la réception de services numériques tels qu’Internet, la téléphonie ou la télévision. À des fins de transparence, le raccordement câblé est déjà compris dans nos nouvelles offres xxx ». Il s’avère donc que ces frais étaient compris dans les CHF 49.- payés par le client pour l’abonnement B et qu’une facturation par la régie immobilière en sus pour l’utilisation du téléréseau n’aurait pas été justifiée.

Monsieur X conteste le prix de l’abonnement, lequel est en réalité facturé CHF 89.- et non pas CHF 49.- comme promis.

2.2 Eléments essentiels du contrat

Selon l'art. 1 al. 1 du Code des obligations (RS 220, ci-après : CO), le contrat est parfait lorsque « les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ». La conclusion du contrat ne doit pas être entachée de vices (erreur, dol, crainte fondée au sens des articles 23 et suivants du Code suisse des obligations). S'il y a dissidence (pas de déclaration de volonté concordante) ou si la conclusion du contrat est imparfaite, aucun contrat n’existe.

L'art. 2 al. 1 CO dispose en outre que le contrat est réputé conclu lorsque « les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels ». La loi pose ainsi le principe que l'accord des parties doit porter sur les éléments essentiels de chaque type de convention pour que la conclusion d'un contrat puisse être retenue. Ces éléments sont contenus dans la définition légale de chaque contrat (ainsi à l'art. 184 CO pour la vente etc.). Pour les contrats innommés, à l'image du contrat de fourniture de services de télécommunication, l'accord doit porter au minimum sur les prestations que chaque partie doit fournir (Corinne Zellweger-Gutknecht / Eugen Bucher, in : Honsell/Vogt/Wiegand (édit.), Basler Kommentar – Obligationenrecht I, 6ème éd., Bâle 2015, art. 1 CO, no 23).

L’Ombudsman estime qu’il y a lieu de souligner que les points suivants constituent les éléments essentiels d'un contrat :

  • l'identification des parties, à savoir le client et le prestataire de services ;
  • le contenu du contrat, par exemple le type d’abonnement ainsi que sa durée;
  • le prix, qui doit être déterminé ou du moins déterminable, par exemple le prix de l'abonnement mensuel.

Monsieur X a affirmé que le vendeur de Y GmbH lui avait promis qu’il ne payerait pas plus que pour son abonnement B (CHF 49.-) alors que dans les faits, l’abonnement A lui a été facturé CHF 89.-. L’Ombudsman ne peut déterminer si le coût réel de ce nouveau contrat (CHF 89.-) a été mentionné par le vendeur de Y GmbH.

2.3. Erreur essentielle

Il y a erreur si la personne qui commet l'erreur part d'une idée fausse sur les faits de l'affaire ou sur la situation juridique. En d'autres termes, la conception (subjective) et la réalité (objective) ne coïncident pas. L'idée de cette personne ne correspond pas ou ne correspond pas complètement à la réalité. Dans le cas d'une erreur de motif, le cocontractant a formé sa volonté de conclure de façon erronée, soit sur la base d'une fausse idée des faits réels (Bruno Schmidlin in : Thévénoz, Werro (Edit), Code des obligations I, 2e édition, Bâle, art. 23-24. P. 222 ss.

Après réception de la première facture, il a été établi que le montant mensuel de l'abonnement A s’élevait à CHF 89.- au lieu des CHF 49.- attendus par le client. Le fournisseur a expliqué cette augmentation par le fait que les frais au raccordement câblé ne sont plus facturés par la régie immobilière mais sont compris dans le contrat A. En outre, les frais de raccordement câblés ne devaient pas être facturés au client précédemment, à mesure qu’ils étaient compris dans son abonnement B. Cela signifie que l'idée (subjective) (abonnement pour CHF 49.-) et la réalité (objective) (abonnement à CHF 89.-) ne coïncident pas. Ainsi, en principe, les conditions préalables à l'affirmation d'une erreur essentielles sont données.

2.4 Qualification de l'erreur

L'art. 23 CO fixe les conditions de l’erreur essentielle. En effet, n’importe quel motif ne peut constituer une erreur essentielle. Une erreur n'est pertinente que si elle est subjective et objective (erreur fondamentale au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L’erreur doit porter sur des faits subjectivement et objectivement si importants que la loyauté commerciale permet de se prévaloir de celle-ci.

Subjectivement significative est une erreur lorsque les faits auxquels se réfère que l’idée erronée était une condition nécessaire à la formation du contrat. En d’autres termes, celui qui se prévaut de l’erreur essentielle estime qu’il s’est trompé sur un certain fait qu’il estimait indispensable.

Par exemple, si le client avait su que le nouveau contrat A était plus cher en raison des frais de raccordement câblé compris (lesquels ne lui étaient pas précédemment facturés), il n'aurait, selon ses déclarations, certainement pas conclu le contrat. C'était une condition nécessaire à la prise de décision du client.

Objectivement, l'erreur est essentielle si elle concerne un fait qui, de bonne foi, peut ou doit être considéré comme une base contractuelle nécessaire, sur la base du principe de la loyauté commerciale. Une base contractuelle nécessaire est, par exemple, dans le cas d’espèce, le prix d'abonnement mensuel. Le principe de la loyauté commerciale mentionne deux critères : l’erreur doit, d’une part, porter sur des éléments considérés comme indispensables dans le commerce et doit, d’autre part, avoir une portée essentielle dans la situation du cocontractant. L’erreur est objective lorsqu’elle touche sur la valeur de la chose et sur l’utilité ou l’usage de la chose.

2.5 Qualification dans le cas d’espèce

La question se pose de savoir si l'erreur a été causée par le client ou non. En outre, une erreur est exclue si elle résulte d'une ignorance délibérée ou d'une négligence (art. 25 et 26 CO). La référence à l'erreur est irrecevable si elle contredit la bonne foi. De plus, la personne dans l'erreur doit accepter le contrat tel qu'elle l'a compris, si le fournisseur l'accepte également.

En l'espèce, le fournisseur insiste sur le fait que les frais de raccordement au câble sont justifiés et qu’ils auraient dû être précédemment facturés par la régie immobilière de Monsieur X. Il a donc estimé que l’augmentation des frais d’abonnement de CHF 49.- à CHF 89.- n’avaient pas d’incidence, à mesure que Monsieur X devait s’acquitter de CHF 39.90 auprès de son bailleur pour l’accès au téléréseau. Toutefois, cette information est erronée, puisque que les frais de raccordement au câble est compris dans tous les abonnements xxx proposés par Y GmbH (cf. site internet de Y GmbH). Monsieur X devait donc bien payer CHF 49.- par mois pour l’abonnement B et rien de plus auprès de sa régie immobilière. L’erreur sur le prix de l’abonnement A est aisément reconnaissable dans le cas d’espèce. Monsieur X pouvait penser, de bonne foi, que les services de A lui seraient également facturés CHF 49.- par mois.

Malheureusement, l'Ombudsman n'est pas en possession du contrat, ni de l’enregistrement de la conversation téléphonique du 5 juin 2019 et ne peut pas déterminer si le prestataire a informé le client sur le coût réel de l’abonnement A. Ces frais n’ayant jamais été facturés par la régie immobilière de Monsieur X, ce dernier n’a jamais pu les contester et il a valablement pensé que son nouvel abonnement A lui coûterait le même prix que le B (CHF 49.-), comme le lui a affirmé le vendeur de Y GmbH.

En résumé, on peut dire que le client n'aurait pas pu éviter l'erreur, qui - comme déjà mentionné - était essentielle et peut être affirmée en conséquence.

2.6. Délai pour faire valoir l'erreur

La personne dans l’erreur doit informer l'autre partie dans un délai d'un an. Le délai commence à courir à partir du moment où l'erreur est découverte. Si la personne dans l’erreur laisse expirer ce délai, le contrat est réputé accepté et valable (art. 31, al. 1 et 2 CO).

En l'espèce, le client a pu reconnaître son erreur après avoir reçu la première facture en juillet 2019. En adressant une réclamation auprès du fournisseur après réception de la première facture, le délai a été respecté.

2.7. Conséquences juridiques de l'erreur

En cas d'erreur, une obligation contractuelle est invalide rétroactivement à la conclusion du contrat. En d’autres termes, elle n’oblige pas la partie qui se trouve dans l’erreur. L’art. 31 CO ne reste ambigu sur la phase entre la conclusion et l’invalidation du contrat (Bruno Schmidlin, in Thévénoz, Werro (édit.), Code des obligations I, Bâle, 2e édition, Bâle, art. 31, p. 272 ss). Les deux parties restent liées contractuellement tant que le contrat n’est pas invalidé pour vice de consentement. La nullité du contrat pourrait autant être originaire que rétroactive, dans quel cas les règles sur l’enrichissement illégitime pourraient trouver application. Dans son arrêt 114 II 131, le Tribunal fédéral s’est prononcé en faveur d’une nullité unilatérale originaire. En 2011, le Tribunal fédéral a admis l’effet ex nunc de l’invalidation d’un contrat de durée (ATF 137 III 243 consid. 4.4.4). La doctrine récente estime que l’invalidation du contrat comprend également un effet ex nunc et propose un règlement du rapport contractuel dit de liquidation contractuelle. Le rapport de liquidation oblige les parties à faire marche arrière et à rétablir la situation antérieure par le retour des prestations et le dédommagement réciproque. Monsieur X ayant contesté le prix de l’abonnement A dès la réception de la première facture, en juillet 2019,, l’invalidation aurait dû être effectuée à ce moment et les factures postérieures devraient être considérées comme nulles.

Toutefois, Monsieur X ayant bénéficié des services de télévision, internet et de téléphonie fixe depuis le 5 juin 2019. Au vu de la doctrine actuelle, l’Ombudsman estime qu’il est justifié qu’il s’acquitte d’un certain montant auprès de Y GmbH. Le client ne conteste pas devoir un coût mensuel de CHF 49.-. Il a même déjà payé ce montant pour certains mois. L’Ombudsman propose que Y GmbH annule les factures émises par le prestataire après le 5 juin 2019 et adresse une facture corrigée comprenant les taxes mensuelles de CHF 49.- pour les mois où le client ne s’en serait pas acquitté.

Le contrat ayant été invalidé dès réception de la première facture par Monsieur X, celui-ci n’aurait plus dû déployer ses effets. L’Ombudsman propose que Y GmbH maintienne l’abonnement A à CHF 49.- jusqu’au 30 novembre 2019 afin que le client puisse trouver une solution alternative. Monsieur X devra donc s’acquitter de taxe mensuelle de CHF 49.- pour l’abonnement A et prend acte que les services seront coupés au 1er décembre 2019.

3. Conclusions

Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman est d’avis que l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 ss CO trouve application. Sur la base de la doctrine récente, laquelle estime que l’invalidation prévue à l’art. 31 CO a un effet ex nunc, et que Monsieur X a bénéficié des services internet, de télévision et de téléphonie fixe durant plusieurs mois, l’Ombudsman estime que ce dernier devraient s’acquitter d’une partie des taxes d’abonnement A. Le client ne conteste pas le paiement de CHF 49.- à titre de taxe d’abonnement mensuel mais les CHF 39.- facturés en sus depuis la modification du contrat en A. L’Ombudsman propose donc que le client s’acquitte de CHF 49.- par mois du 5 juin au 30 novembre 2019 pour les services A. Monsieur X s’est déjà acquitté d’une partie de ses taxes mensuelles. L’Ombudsman propose que Y GmbH adresse un décompte des frais d’abonnement non acquittés jusqu’à la fin du contrat, le 30 novembre 2019.

Monsieu X dispose donc jusqu’à cette date pour trouver une solution alternative.

Dans le cas où la présente proposition de conciliation a été exécutée totalement ou partiellement avant la signature des deux parties, l'accord est rempli en ces points. Dès lors, les droits et obligations en découlant s'éteignent.

E. PROPOSITION DE CONCILIATION

  1. Y GmbH maintient l’abonnement A à au nom de Monsieur X à CHF 49.- par mois du 5 juin 2019 au 30 novembre 2019.
  2. Y GmbH annule l’abonnement A au nom de Monsieur X, le 1er décembre 2019.
  3. Y GmbH adresse un décompte ainsi qu’un bulletin de versement pour les éventuels frais non acquittés par Monsieur X jusqu’à l’annulation du contrat A, d’ici le 16 décembre 2019.
  4. Monsieur X s’acquitte des éventuels montants ouverts mentionnés sur le décompte émis par Y GmbH, selon les termes et délais indiqués par Y GmbH.
  5. Les parties acceptent la présente proposition de conciliation absolument sans contrainte.

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